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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1984)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires de 2009 dans lesquels elle avait pris note d’une communication de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV). Elle prend également note d’une communication de l’Alliance syndicale indépendante (ASI) transmise au gouvernement le 24 septembre 2010 et de deux communications datées du 30 août 2011, l’une de la CTV et l’autre de l’ASI, transmises au gouvernement le 22 septembre 2011. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations relatives aux questions soulevées dans ces trois communications. Elle se référera à ces commentaires lors de l’examen des articles pertinents de la convention. En outre, la commission note que, le 2 décembre 2011, le Bureau a reçu des commentaires du gouvernement qui se référent aux communications des organisations susmentionnées mais qui ne fournissent pas d’informations à ce sujet. La seule information relative à la mise en œuvre de la présente convention est le nombre d’accidents de travail et de maladies professionnelles déclaré au premier semestre de 2011.
Articles 4 et 8 de la convention. Formulation, mise en application et examen périodique d’une politique nationale cohérente en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail; et mesures pour donner effet à cet article en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la participation et le rôle prépondérant de la population sont un principe constitutionnel consacré par l’article 5 de la loi organique sur la prévention, les conditions et l’environnement de travail (LOPCYMAT) qui donne effet à l’article 4 de la convention, et que les projets de loi, règlements et normes techniques sont soumis à consultation avec les différents partenaires sociaux. Elle note également que l’article 10 de la LOPCYMAT dispose que le ministère du Travail consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de sa politique nationale et que, lors de l’élaboration de ces politiques, il tiendra notamment compte des statistiques sur les taux de morbidité, d’accidents et de mortalité au travail. Elle note également que l’article 36 de ladite loi établit un Conseil national pour la sécurité et la santé au travail, avec la participation des employeurs et des travailleurs. La commission note cependant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont il a mis en œuvre cet article de la convention dans la pratique, en précisant, par exemple, le contenu de sa politique nationale et si cette politique ainsi que les mesures d’application ont été et sont prises en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Ceci requiert un processus de mise en œuvre et un réexamen périodique dynamique, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, afin de garantir que la mise en œuvre de la politique nationale soit évaluée et de déterminer le cadre des actions futures. En ce qui concerne l’article 8 de la convention, le gouvernement indique que l’Assemblée a mis en place le dénommé «parlementarisme de rue» qui consiste à discuter de certains projets de loi avec les citoyens. Le gouvernement indique également qu’ont été organisés des assemblées de travailleurs, des ateliers de travail avec des délégués de prévention, ainsi que des réunions avec des organisations syndicales et les associations employeurs de certains secteurs productifs. En outre, la commission note que, dans ses commentaires de 2011, la CTV indique que l’Institut national de la prévention, de la santé et de la sécurité au travail (INPSASEL) opère sans consulter les organisations syndicales. La CTV affirme que le gouvernement devrait faire usage des mécanismes de consultations tripartites envisagés dans la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, afin d’améliorer les conditions de santé et sécurité au travail, et inverser la tendance actuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 4 et 8 de la convention se réfèrent aux consultations – dans le cadre de la politique nationale et des mesures d’application – avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, et que les discussions avec les citoyens ne peuvent donc remplacer les consultations avec les organisations mentionnées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de sa politique nationale; les consultations menées avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées en vue de la formulation, de la mise en œuvre et de l’évaluation de sa politique nationale et des mesures mentionnées à l’article 8, ainsi que sur les résultats de ces consultations.
Article 5 e). Sphères d’action dont devra tenir compte la politique nationale: protection des travailleurs et de leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires consécutives à des actions effectuées par eux à bon droit conformément à la politique visée à l’article 4 de la présente convention. La commission note que, en vertu de l’article 44 de la LOPCYMAT, le délégué ou la déléguée prévention ne pourra être licencié, transféré ou voir ses conditions de travail détériorées, à partir de son élection et jusqu’à trois (3) mois après la fin du mandat pour lequel il ou elle a été élu(e), sans juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail. Observant que, d’après la communication de l’ASI de 2010, 400 délégués ont été licenciés à la fin du premier trimestre de 2008, la commission prie le gouvernement d’indiquer ce que sa législation considère comme «juste cause» dans le contexte de la disposition susmentionnée. Elle le prie de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y inclus des informations sur l’application du licenciement pour «juste cause préalablement certifiée par l’inspecteur du travail, en accord avec la loi organique sur le travail» ainsi que sur les allégations de licenciement de délégués prévention.
Article 6. Fonctions et responsabilités. Article 15. Coordination. Se référant à ses commentaires de 2009, dans lesquels la commission a noté que, selon les informations de la CTV, la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée dans la mesure où, à ce jour, la trésorerie de la sécurité sociale n’a pas encore été créée, la commission note que le gouvernement déclare qu’il est faux de dire que la LOPCYMAT n’est pas pleinement appliquée. Le gouvernement indique que, dans le cadre du transfert des institutions de sécurité sociale, un ensemble de questions juridiques relatives à la SST relèvent de la compétence de l’Institut vénézuélien de sécurité sociale (IVSS), que la mise en place de la trésorerie de la sécurité sociale permettra que les aspects manquants entrent en vigueur mais que, en aucun cas, les questions visées par les normes précédentes ne se sont détériorées ou ont été négligées. La commission note également que, selon la communication de l’ASI de 2010, une autre lacune a trait à la nomination de procureurs spécialisés en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, à son tour, que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son commentaire précédent relatives aux difficultés rencontrées pour constituer formellement le Conseil national de sécurité et santé au travail, auquel se réfère l’article 36 de la LOPCYMAT. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de sécurité et santé au travail est en fonction et de fournir des informations sur les questions et les organes réglementés dans la LOPCYMAT et sur les plans mis en place par le gouvernement pour mettre en œuvre toutes les dispositions de la loi.
Article 7. Examen d’ensemble ou examen portant sur les secteurs particuliers réalisés à des intervalles appropriés. Article 11 c). Etablissement et application de procédure visant la déclaration des accidents du travail, et e).   Publication annuelle d’informations sur les mesures prises, accidents du travail et maladies professionnelles. La commission note que, en 2010, l’ASI a indiqué que, d’après l’INPSASEL, au troisième trimestre de 2008, 68 119 accidents entraînant une morbidité élevée avaient été enregistrés, contre 57 000 pour l’ensemble de l’année 2007; 90 pour cent des accidents du travail ne sont pas notifiés. Dans une communication de 2010, l’ASI a indiqué que l’INPSASEL assurerait une gestion des questions de sécurité et de santé au travail, dans six domaines notamment dans le secteur pétrochimique, pétrolier, la fabrication de pièces pour automobiles et le secteur agricole. Dans sa communication de 2011, l’ASI mentionne le mauvais état de certaines installations de l’entreprise Petróleos de Venezuela (PVDSA), et indique que les dirigeants syndicaux ont prié l’INPSASEL d’assumer ses responsabilités, de contrôler les usines de remplissage de gaz dans tout le pays et de constater que les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs ne sont pas appropriées. De même, la commission note que, d’après une communication de la CTV de 2011, les accidents du travail augmentent par rapport aux dix dernières années, et l’environnement de travail se dégrade. Elle indique qu’il n’existe pas de statistiques fiables. Elle indique aussi que le secteur pétrolier est un bon exemple: ces huit dernières années, les accidents y ont augmenté de façon spectaculaire et, d’après la déclaration du secrétaire général de la Fédération des travailleurs du secteur pétrolier d’août 2011, on a recensé l’année dernière 500 accidents du travail et 15 décès dans ce secteur, et l’entreprise PVDSA a licencié des travailleurs qui avaient eu un accident du travail. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la procédure de notification. Le gouvernement indique aussi que l’INPSASEL publie sur son site Internet des informations concernant les accidents du travail survenus entre 2005 et 2007, et sur les maladies professionnelles apparues entre 2002 et 2006. La commission note que, dans sa communication, reçue le 2 décembre 2011, le gouvernement indique que, au premier semestre de 2011, 29 020 accidents du travail et que 1 130 maladies professionnelles ont été déclarés. Toutefois le gouvernement ne transmet pas d’informations relatives aux années précédentes. La commission note que le site Internet de l’INPSASEL ne donne pas d’informations sur les années ultérieures à 2007, et prie le gouvernement de s’efforcer de mettre à jour les informations existantes sur les accidents du travail afin de pouvoir disposer d’indicateurs efficaces en temps voulu qui lui permettraient de mettre en évidence les secteurs qui nécessitent des actions prioritaires et, partant, de revoir sa politique nationale sur la base de données fiables et récentes. Elle le prie de transmettre des informations sur ce point. En outre, la commission prie le gouvernement: 1) de transmettre les commentaires qu’il souhaite faire sur l’augmentation des accidents du travail et de sous-notifications; 2) d’indiquer quelles sont les tendances observées, par secteur, en matière d’accidents du travail et de mentionner les mesures adoptées ou envisagées pour en tenir compte, en transmettant des statistiques portant sur la période 2007-2011; 3) de communiquer des informations sur les examens réalisés ou en cours qui portent sur les secteurs particuliers; 4) de donner des précisions sur les commissions sectorielles dont elle avait pris note dans ses précédents commentaires, notamment sur leur fonctionnement et leurs activités.
Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. En tenant compte des problèmes d’application pratique signalés dans les communications, prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer l’application effective des mesures de prévention et de protection prévues par la convention, notamment, mais pas exclusivement, le renforcement de l’inspection du travail.
Autres questions. Article 5. Sphères dont la politique nationale doit tenir compte. Article 11 a), b) et d). Fonctions que doit prévoir la politique nationale. Article 12. Obligations des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. Article 15. Cohérence de la politique nationale et coordination entre les diverses autorités et les divers organismes chargés de donner effet aux Parties II et III de la convention. Notant que, dans son rapport, le gouvernement ne transmet pas d’informations sur l’application des articles mentionnés, la commission le prie de transmettre des informations sur ce point.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
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