ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156) - Paraguay (Ratification: 2007)

Other comments on C156

Direct Request
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2011
  4. 2009

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Définitions. La commission note que le gouvernement indique que, selon la législation, les «enfants à charge» sont les mineurs de moins de 18 ans, âge auquel on parvient à la «majorité». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres dispositions en vertu desquelles la convention est applicable à d’autres membres de la famille directe du travailleur qui ont manifestement besoin de ses soins ou de son soutien, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a adopté des mesures pour que la Commission tripartite de l’égalité des chances (CTIO) puisse avoir un plus grand impact, de manière à ce que la perspective de genre soit incorporée dans les projets de loi. Le gouvernement indique également qu’il a organisé des ateliers sur l’application de la convention dans les coopératives ainsi qu’au sein du vice ministère du Travail et de la Sécurité sociale, et qu’il a mené des activités visant à promouvoir et faire connaître la situation des travailleuses. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées, dans le cadre de la politique nationale d’égalité, afin de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou souhaitent occuper un emploi d’exercer leur droit à le faire sans être victimes de discrimination, et lui demande d’indiquer quel est l’impact de ces mesures sur l’application de la convention.
Article 4. Conditions d’emploi et sécurité sociale. La commission note que le gouvernement indique qu’il encourage la création et la formation de microentreprises ou de regroupements de résidents d’une même communauté pour une exécution intensive de travaux d’intérêt public, dans le cadre desquels il entend promouvoir le travail féminin. La commission rappelle, à cet égard, que l’objectif de la convention consiste à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi entre les travailleurs et les travailleuses ayant des responsabilités familiales, ainsi qu’entre les travailleurs ayant des responsabilités familiales et les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les mesures déjà adoptées en relation avec l’exécution intensive de travaux d’intérêt public contribuent à l’application de la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il a adopté ou prévoit d’adopter, dans le secteur public comme dans le secteur privé, d’autres mesures telles que des mesures de formation et d’orientation professionnelles, d’assouplissement de l’horaire de travail, de travail à temps partiel, de travail à domicile ou d’autorisations d’absence pour s’occuper d’enfants, permettant aux travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales et qui occupent ou souhaitent occuper un emploi de bénéficier des mêmes possibilités que les autres travailleurs sans faire l’objet de discrimination.
Article 5. Services et mesures d’aide à l’enfance. La commission note que le gouvernement indique que, par l’intermédiaire de la CTIO, il est en train de donner un nouvel élan à la mise en place de garderies pour les enfants des travailleurs et travailleuses, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes autres mesures adoptées, compatibles avec les conditions et possibilités nationales, pour tenir compte des besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 6. Information et éducation. La commission note que le gouvernement se réfère à certaines mesures à adopter, au nombre desquelles: la participation de la CTIO aux débats sur les modifications législatives concernant la situation des travailleuses; l’organisation d’ateliers sur ces modifications législatives et sur la sécurité sociale; la formation des formateurs et des personnes chargées de la promotion des droits du travail et de l’égalité de chances; la création d’espaces permettant de promouvoir les actions de formation et d’acquisition de capacités dans une perspective d’égalité de genre dans la société. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre de ces mesures et leur impact sur la promotion de mécanismes qui assurent un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et sur une meilleure compréhension du principe de la convention.
Article 7. Orientation et formation professionnelles. La commission prend note des informations générales communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les objectifs de formation. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les programmes mis au point afin de répondre aux difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales pour acquérir ou perfectionner les qualifications dont ils ont besoin pour obtenir un emploi. Elle lui demande également de fournir des informations sur les mesures prises pour que le personnel des services d’orientation, de conseil et d’information sur les professions, et le personnel des services de placement reçoivent une formation appropriée sur les aspects liés à l’élimination de la discrimination afin d’être à même de jouer pleinement leur rôle à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 9. Conventions collectives. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des progrès ont été réalisés dans l’application de la convention au moyen de la négociation collective, notamment sur la reconnaissance du droit au congé parental en cas d’adoption ou aux congés spéciaux pour maladie ou soins aux enfants, ou aux congés pour la garde d’autres membres de la famille, ou sur la promotion d’une durée de congé plus souple.
Point V du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur le nombre et la répartition par secteur d’activité des travailleurs ayant des responsabilités familiales qui occupent ou recherchent un emploi, ventilées par sexe.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer