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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Ukraine (Ratification: 1994)

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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2011. Elle note que le gouvernement a l’intention d’adopter un nouveau Code du travail visant à remplacer la législation antérieure, ainsi que plusieurs autres lois et règlements qui complètent actuellement le Code du travail de 1971. La révision en cours a pour objectif d’adapter la législation du travail aux conditions du marché et d’apporter des modifications à la loi actuelle. La commission prend note des observations formulées par le Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), respectivement en avril 2010 et août 2010, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations de septembre 2010. Le NFTUU avait indiqué que l’article 122 du projet de Code du travail, concernant la cessation de l’emploi à l’initiative de l’employeur, n’était pas conforme à la convention étant donné qu’il ne peut être mis fin à l’engagement d’un représentant syndical qu’avec le consentement du syndicat concerné. Le gouvernement avait indiqué qu’au cours du processus de discussion et de révision du projet les partenaires sociaux avaient accepté d’établir un cadre procédural pour les consultations obligatoires qui traite de la question de la cessation de l’emploi d’un représentant syndical. Le gouvernement indique que le projet de loi prévoit la possibilité pour l’organisme élu pertinent de l’organisation syndicale de recourir devant la justice, ce qui n’était pas le cas dans le passé. La KVPU signale que l’article 48 du projet de Code du travail relève de trois à six mois de la durée de la période d’essai et que l’article 49 du même projet accorde à l’employeur un droit illimité de licencier un travailleur au cours de la période d’essai. La KVPU indique qu’il existe une pratique largement répandue, notamment dans le secteur bancaire, de licencier les travailleurs à l’issue d’une période de trois mois en vue d’éviter de payer des indemnités de départ. Le gouvernement confirme que l’employeur a le droit de licencier le travailleur au cours de la période d’essai si celui-ci ne répond pas aux exigences du poste. Cependant, il indique que, bien que le travailleur n’ait pas droit à des indemnités de départ, il bénéficie d’indemnités de chômage versées par le Service de l’emploi et que, en conséquence, les dispositions en question semblent conformes à la convention. La commission constate que les remarques des deux syndicats sont basées sur un projet de Code du travail de 2009, lequel peut avoir été modifié depuis, et que le Code du travail d’Ukraine de 1971 dans sa teneur modifiée est toujours en vigueur. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte de chacune des dispositions de la convention, en vue d’assurer leur application pleine et effective, dans le cadre de la révision de son Code du travail. Elle invite aussi le gouvernement à communiquer un rapport comportant des informations pertinentes sur l’application de la convention dans le cas où des modifications sont apportées avant 2016, lorsque le prochain rapport est dû, aux dispositions actuelles relatives au licenciement. La commission invite également le gouvernement à transmettre dans son prochain rapport des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en communiquant des exemples des conventions collectives et des décisions de justice qui traitent des motifs du licenciement, et sur les consultations avec les représentants des travailleurs en cas de licenciement pour des motifs de nature économique, technologique, structurel ou similaire (article 13, paragraphe 1, de la convention) ainsi que les statistiques disponibles sur le nombre de recours pour licenciement abusif, en indiquant l’issue de tels recours, le type de compensation accordée et le délai moyen nécessaire pour statuer sur un recours (Point V du formulaire de rapport).
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