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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Niger (Ratification: 1985)

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Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission a pris note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2011. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les licenciements économiques, 587 cas ont été enregistrés en 2009, dont dix transmis au tribunal et en attente de décision en raison de la lenteur de la procédure judiciaire. Le gouvernement indique aussi que les partenaires sociaux optent généralement pour un recours à la formule de départ négociée – pratique courante dans le processus de fermeture des activités des ONG et des projets en fin de mandat. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, en particulier les décisions de justice concernant la justification du licenciement et le préavis (articles 4, 5, 6 et 11 de la convention), les statistiques sur le nombre de recours contre les mesures de licenciement, le résultat de ces recours, la nature de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que le jugement concernant le recours soit prononcé.
Article 2, paragraphe 3, de la convention. Garanties adéquates contre le recours à des contrats de travail de durée déterminée. Dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que l’article 55 du Code du travail n’a jamais été utilisé pour contourner les dispositions de la convention. La commission notait dans la demande directe de 2010 que les articles 54 et 55 du Code du travail relatifs aux contrats de courte durée peuvent être renouvelés librement et indéfiniment. Les contrats de courte durée peuvent être conclus pour assurer le remplacement d’un travailleur temporairement absent, pour la durée d’une saison, pour un surcroît occasionnel de travail ou pour une activité inhabituelle de l’entreprise. La commission invite à nouveau le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées afin de prévoir des garanties adéquates contre le recours abusif à des contrats à terme imprécis.
Article 8. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement indique que le délai dont dispose un travailleur pour exercer son droit de recours en matière sociale est de deux ans.
Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. Le gouvernement indique que le tribunal du travail a le pouvoir de déclarer le licenciement invalide et de proposer la réintégration au cas où il constate une irrégularité relative aux motifs et à la procédure de licenciement. Le gouvernement indique également que, si l’employeur réfute la demande de réintégration, la loi lui ordonne de verser une indemnité au travailleur. La commission invite le gouvernement à communiquer des exemplaires de décisions de justice pertinentes sur l’application de cette disposition de la convention.
Article 11. Délai de préavis. Le gouvernement indique qu’en cas de faute lourde l’employeur peut, sans préavis, licencier le travailleur sous réserve de notification écrite et motivée de la rupture de contrat. Le gouvernement indique aussi que la qualification de la faute lourde est laissée à l’entière appréciation de la juridiction compétente. La commission invite le gouvernement à illustrer son prochain rapport avec des décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation de la faute lourde (art. 83 du Code du travail) par les tribunaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des dispositions de l’article 81 du Code du travail en vertu duquel la résiliation du contrat de travail à durée indéterminée reste subordonnée à un préavis notifié par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Les conditions et la durée du préavis devaient faire l’objet d’un avis de la Commission consultative du travail et d’un décret gouvernemental. La commission invite le gouvernement à indiquer si les mesures réglementaires prévues par le Code du travail de 1996 ont été adoptées.
Article 12, paragraphe 3. Indemnités de licenciement. La commission note que, en dehors des cas de licenciement pour faute lourde, l’article 79 du Code du travail et la convention collective interpersonnelle prévoient des indemnités à verser au travailleur en cas de licenciement. La commission invite le gouvernement à fournir des exemples de jurisprudence ayant appliqué la notion de faute lourde.
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