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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159) - Luxembourg (Ratification: 2001)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 2010. Elle invite le gouvernement à fournir des informations pratiques et des données statistiques (ventilées, dans la mesure du possible, par âge, sexe et nature du handicap), ainsi que des extraits de rapports, d’enquêtes et d’études réalisés sur la mise en œuvre de la politique concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).
Article 4 de la convention. Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement indique que la situation de revenu des personnes handicapées connaît une grande disparité et des inégalités injustifiées qui constituent une entorse à toute politique sincère visant l’égalité des droits et des chances pour les personnes handicapées. La commission note qu’un projet de loi, déposé en date du 27 juillet 2001, n’a toujours pas été adopté. Ce projet législatif avait comme objectif de promouvoir la sécurité et l’indépendance économiques des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés afin de garantir l’égalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs et travailleuses handicapés et les autres travailleurs.
Article 5. Consultation des partenaires sociaux. En réponse à la demande directe précédente, le gouvernement indique que le service des travailleurs handicapés ne dispose pas des informations sur les consultations avec les partenaires sociaux car ce volet dépend du domaine de compétences des ministères en charge de la politique du handicap (le ministère de la Famille et de l’Intégration et le ministère du Travail et de l’Emploi). La commission demande au gouvernement de communiquer des informations précises sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées, requises par l’article 5 de la convention.
Article 9. Personnel qualifié approprié. Le gouvernement indique que le service des travailleurs handicapés ne possède que trois agents socio-éducatifs disposant de connaissances spéciales dans le domaine du handicap. Il signale que la mise en place d’une structure du suivi permanent des mesures visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées reste nécessaire pour assurer les missions prévues par la loi. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour garantir que du personnel en nombre suffisant et qualifié en matière de réadaptation professionnelle est mis à la disposition des personnes handicapées.
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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