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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Brazil (Ratification: 1990)

Other comments on C161

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2007
  4. 2002
Direct Request
  1. 2017
  2. 2011
  3. 2007
  4. 2002
  5. 1999
  6. 1994

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 15 de la convention. Informations devant être accessibles aux services de santé au travail quant aux cas de maladie parmi les travailleurs pour que ces services puissent identifier toute relation entre les causes de cette maladie et des risques sanitaires sur le lieu de travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux questions posées par la commission.
Article 2. Définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait examiné une communication du Syndicat des travailleurs des industries chimiques, pétrochimiques et connexes de Triunfo/RS (SINDIPOLO) ainsi que la réponse du gouvernement. Rappelant la teneur des articles 1 et 5 de la convention, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans retard les mesures appropriées pour assurer une meilleure adhésion aux règles de sécurité et d’hygiène au travail et parvenir par ce moyen à une baisse du taux des accidents du travail dans le secteur de la pétrochimie, et elle avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès enregistré à cet égard. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos des actions menées par l’inspection du travail à Río Grande Do Sul. Elle fait remarquer que, en plus de l’inspection du travail, la participation des partenaires sociaux au réexamen périodique de la politique relative aux services de santé, comme le prévoit cet article de la convention, est essentielle pour identifier les problèmes au travers du dialogue et adopter des mesures pour y porter remède. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la politique nationale de santé et de sécurité dont il est question aborde la question de la politique relative aux services de santé au travail, y compris dans le secteur de la pétrochimie et compte tenu de l’article 5 de la convention. De même, la commission prie le gouvernement de l’informer sur les consultations qui ont eu lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs en vue du réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, notamment avec les représentants des employeurs et des travailleurs du secteur de la pétrochimie.
Point VI du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique et article 3, paragraphes 1 et 2. Institution progressive de services de santé au travail pour tous les travailleurs et dans tous les secteurs, et dans toutes les branches d’activité. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, sur la base d’un recensement général des travailleurs réalisé en 2000, le nombre total d’emplois dans les entreprises tenues de se doter d’un Service spécialisé de sécurité et de médecine du travail (SESMT), était de 7 211 016, et qu’environ 0,86 pour cent du total des établissements étaient tenus de se doter d’un SESMT; 93,1 pour cent des établissements n’étaient pas astreints à se soumettre à cette obligation. La commission note que, suivant le gouvernement, les inspections réalisées dans les entreprises servent aussi à contrôler le respect de la NR-4 relative au SESMT, et qu’une augmentation significative de la population couverte par les SESMT impliquerait de modifier cette NR-4, ce qui suppose de larges discussions avec les travailleurs et les employeurs. La commission fait remarquer au gouvernement que l’article 2 de la convention prévoit précisément un dialogue avec les représentants des employeurs et des travailleurs pour ce qui est du réexamen périodique de sa politique nationale. La commission note que les indications fournies ne répondent pas pleinement à sa demande et elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la proportion de travailleurs effectivement couverts par les SESMT par comparaison avec les chiffres précités, et sur le dialogue suivi avec les représentants des employeurs et des travailleurs – notamment dans le cadre des consultations relatives à la politique nationale relative aux services de santé au travail prévues à l’article 2 de la convention – afin d’augmenter progressivement le nombre des travailleurs couverts par les services de santé au travail.
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