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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161) - Uruguay (Ratification: 1988)

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Observation
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Article 2 de la convention. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale cohérente relative aux services de santé au travail, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national de la santé et de la sécurité au travail (CONASSAT) œuvre depuis longtemps à la réglementation de la présente convention. Au cours des années quatre-vingt-dix, un projet avait été élaboré mais, faute de consensus tripartite, il n’avait pas abouti. Le consensus nécessaire a été obtenu aujourd’hui et permettra de progresser véritablement dans le sens d’une application qui n’entraînera pas des coûts supplémentaires pour les entreprises, d’autant plus que la plupart en Uruguay sont des petites et moyennes entreprises. Une commission prépare actuellement ce projet afin de le présenter au CONASSAT, lequel a déjà pris une position favorable à ce sujet. Le gouvernement souligne que les initiatives actuelles de réglementation comportent l’organisation des services de santé au travail dans le cadre de la réforme de la santé qui a été instituée récemment en Uruguay et dont le Bureau a été informé en temps opportun. Le gouvernement mentionne la législation applicable qui a été adoptée de 2005 à 2009. De fait, la commission, en examinant l’application par l’Uruguay des différentes conventions relatives à la sécurité et à la santé au travail, a pris note de l’adoption de la législation qui donne effet à ces conventions. Cette législation a été élaborée dans un cadre tripartite et a permis de mettre en place des entités tripartites de suivi. Le gouvernement a fourni également copie d’un projet général de politique sur la santé au travail, qui a été élaboré au sein de la Banque de prévoyance sociale en novembre 2006 et qui comporte un chapitre sur les services de santé au travail. La commission demande au gouvernement de veiller, avant l’adoption de ce projet, à ce que ce projet reflète les dispositions de la convention, et de continuer de donner des informations sur tout fait nouveau à cet égard. De plus, réaffirmant que la politique nationale dont cet article de la convention fait mention implique fondamentalement une dynamique constante qui permettra une amélioration continue, la commission demande au gouvernement, à partir de l’évaluation de l’application de la politique nationale, d’indiquer les modalités et la fréquence de la révision de la politique nationale, les résultats de cette évaluation et les domaines d’action qui ont été identifiés pour aboutir à des améliorations à l’avenir.
Article 3. Institution progressive de services de santé pour tous les travailleurs. Plans en vue de leur institution. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau le «Projet général de politique de la santé au travail», dont il a communiqué copie, qui contient un chapitre sur les services de santé au travail et qui indique que le projet vise une mise en œuvre universelle de ces services. La commission, se félicitant de ces informations, note que, depuis des années, le gouvernement ne fournit pas d’éléments sur l’application effective de cet article, et lui rappelle qu’étant donné que l’Uruguay a ratifié la convention le gouvernement doit donner effet à ses dispositions et donner des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les services de santé au travail effectivement en place pendant la période couverte par le prochain rapport, tant dans le secteur public que dans le secteur privé et dans les coopératives, et sur les plans visant l’institution de tels services dans les secteurs où il n’en existe pas, en précisant quels sont ces secteurs.
Article 5. Services de santé au travail. Fonctions adéquates et appropriées aux risques de l’entreprise. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement, comme dans le paragraphe précédent, déclare ne pas pouvoir fournir d’informations au motif que la législation d’application est en cours d’élaboration. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur l’effet donné à chacun des paragraphes de cet article de la convention pendant la période couverte par son prochain rapport.
Articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15. La commission note que, d’une manière générale, le gouvernement fournit des informations ayant trait au projet de règlement, ou des informations partielles qui ne répondent pas pleinement aux questions qu’elle a posées. De nouveau, la commission dit que, pour se faire une idée précise de l’application de la convention, le gouvernement doit fournir des informations récentes sur l’effet donné réellement aux dispositions de la convention et que, en attendant l’adoption de la nouvelle réglementation, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application des dispositions de la convention et fournir des informations à ce sujet. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de donner des informations au sujet des questions posées par la commission dans la demande directe de 2006 au sujet des articles 8, 9, 12, 13, 14 et 15 de la convention, et de veiller à ce que ces informations portent sur la période couverte par le prochain rapport, afin qu’elle puisse se faire une idée plus précise de l’application de la convention.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les commissions tripartites sectorielles axent actuellement les initiatives bipartites au niveau de l’entreprise sur la réduction des risques, que le carnet de santé a été modifié en profondeur, ce qui permet de déterminer l’état général de santé du travailleur, et que les grandes entreprises disposent de médecins du travail et de services d’infirmerie. La commission demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont est garantie l’application de la convention pendant la période couverte par le prochain rapport.
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