ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Asbestos Convention, 1986 (No. 162) - Denmark (Ratification: 2006)

Other comments on C162

Direct Request
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2010

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le dernier rapport du gouvernement a été reçu le 25 janvier 2011, c’est-à-dire après la fin de sa session de 2010 mais avant la transmission des commentaires qu’elle a adoptés à la session de 2010. La commission prend note des informations récentes fournies au sujet des modifications législatives qui ont été adoptées après la soumission du rapport précédent du gouvernement, et des informations complémentaires ayant trait à l’effet donné à l’article 3 de la convention et à l’utilisation des dérogations autorisées en vertu des articles 11 et 12. La commission prend note aussi du complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention. Dans ces conditions, force est à la commission de répéter les commentaires qu’elle a formulés en 2010, dans lesquels elle demandait au gouvernement de répondre dans le prochain rapport qu’il devait soumettre.
Répétition
La commission note la référence faite par le gouvernement dans son premier rapport à l’article 3 du règlement no 1502 du 21 décembre 2004 concernant l’amiante (Asbestos Regulations) (tel que modifié jusqu’au 28 avril 2009) et à l’annexe 2 de la note A de l’Autorité maritime danoise (AMD), selon lesquels la production, l’importation, les travaux impliquant de l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, sous quelque forme que ce soit est interdite à terre et à bord des navires. La commission note, cependant, que les deux législations pertinentes en ce qui concerne le travail à terre et sur les navires contiennent certaines dérogations à cette interdiction. Rappelant que l’article 1 de la convention prévoit que celle-ci s’applique à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs à l’amiante au cours des travaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il est tenu de faire rapport sur l’application de chaque article de la convention où les travailleurs peuvent être exposés à l’amiante dans le cadre de leur travail.
Articles 16, 17, paragraphe 1, 19, paragraphe 1, 21, paragraphe 5, et 22, paragraphe 3, de la convention. Application de la convention concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. La commission note que la convention est mise en œuvre par différents ensembles de législation selon que le travail impliquant de l’amiante se produit à terre ou à bord des navires, et que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de plusieurs articles concernant le travail à terre impliquant de l’amiante. Outre les questions soulevées ci-après, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants concernant le travail à terre impliquant de l’amiante: l’article 16 (mesures spécifiques concernant les travaux à terre); l’article 17, paragraphe 1 (travaux de démolition), l’article 19, paragraphe 1 (élimination des déchets), l’article 21, paragraphe 5 (notification des maladies professionnelles), et l’article 22, paragraphe 3 (information et formation).
En plus de ce qui précède, le gouvernement est prié de fournir des informations complémentaires sur l’application des articles suivants de la convention.
Article 6, paragraphe 3. Elaboration de procédures pour faire face aux situations d’urgence. La commission note que le règlement no 559 du 17 juin 2004 concernant l’exécution du travail applique cette disposition de la convention en ce qui concerne les situations d’urgence à terre, mais que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne l’application de cette disposition par rapport aux situations d’urgence en rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux dispositions relatives aux procédures pour faire face aux situations d’urgence conformément à l’article 6, paragraphe 3, par rapport au travail impliquant de l’amiante à bord des navires.
Article 11, paragraphe 2. Dérogations à l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre. La commission note les dérogations prévues au paragraphe 1 du règlement concernant l’amiante. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’application de ces dérogations dans la pratique et sur la pleine application de l’article 11, paragraphe 2, dans ce contexte.
Article 15, paragraphe 1. Limites d’exposition à l’amiante. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions pertinentes concernant à la fois le travail à terre et le travail à bord des navires, qui réglementent la manière dont ces travaux devraient être effectués pour assurer «de la façon la plus étendue possible» que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne sont pas exposées à des poussières d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante, et que l’exposition à l’amiante doit être réduite «à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable à la lumière des progrès technologiques et de l’évolution des connaissances techniques et scientifiques, et définir les limites d’exposition autorisées qui doivent être respectées». Cependant, le gouvernement n’a pas indiqué les valeurs limites autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prescrire des limites d’exposition à l’amiante, conformément à l’article 15, paragraphe 1, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Plans de travail. La commission note que l’annexe 2 de la note A indique qu’un plan de travail doit être établi et soumis à l’AMD avant d’entreprendre des travaux de démontage. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet aux exigences relatives au contenu des plans de travail et aux consultations qui se tiendront avec les travailleurs ou leurs représentants, conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires.
Article 18, paragraphes 2 à 5. Equipement de protection individuelle. La commission note que le règlement sur l’amiante ainsi que l’annexe 2 de la note A obligent les travailleurs à utiliser un équipement de protection lorsqu’il y a un risque d’exposition à l’amiante. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’effet donné aux autres exigences visées au présent article de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à toutes les exigences relatives à l’équipement de protection individuelle, conformément à l’article 18, paragraphes 2 à 5, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 19, paragraphe 2. Prévention de la pollution de l’environnement général. Bien que le rapport du gouvernement ne fournisse aucune information à cet égard, la commission note que l’article 7 du règlement sur l’amiante prévoit que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte qu’il soit garanti de la façon la plus étendue possible que les personnes sur le lieu de travail ou «aux alentours» ne soient pas exposées et que l’annexe 2 à la note A prévoie que le travail doit être organisé et exécuté de telle sorte que les personnes sur le lieu de travail ou aux alentours ne soient pas exposées à l’amiante et que le champ d’application de ces règlements semble inclure l’environnement général. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, tant en ce qui concerne le travail à terre que le travail à bord des navires, pour donner effet à l’obligation de prévenir la pollution de l’environnement général par les poussières d’amiante émises depuis les lieux de travail à terre et à bord des navires, conformément à l’article 19, paragraphe 2.
Article 20, paragraphe 2. Tenue de registres de surveillance de l’environnement de travail. Se référant au règlement sur l’amiante et à l’annexe de la note A, la commission note que la prévalence de l’amiante doit être mesurée régulièrement sur les lieux de travail à terre ainsi que sur les navires, et que les informations enregistrées concernant l’exposition des travailleurs à l’amiante doivent être conservées pendant au moins 40 ans. La commission note l’absence d’information concernant le registre exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’obligation de prévoir une période pour la tenue des registres exigé pour conserver les relevés de la surveillance du milieu de travail, conformément à l’article 20, paragraphe 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail à bord des navires.
Article 21, paragraphes 1, 3 et 4. Examens médicaux et maintien du revenu. Le règlement sur l’amiante prévoit que les travailleurs doivent faire l’objet d’un examen médical avant de commencer à travailler avec de l’amiante ou avec des matériaux contenant de l’amiante et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite et au moins une fois par an tous les trois ans, alors qu’aucune information n’est fournie concernant le suivi de la santé des travailleurs qui ont été exposés à l’amiante après la fin de la relation d’emploi. La commission note également que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information en ce qui concerne les exigences relatives au droit des travailleurs à être informés de manière adéquate et appropriée des résultats de leurs examens médicaux, et les efforts pour fournir aux travailleurs d’autres moyens de conserver leur revenu, lorsque l’affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est jugée médicalement déconseillée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant les mesures prises, en droit comme en pratique, pour donner effet à l’article 21, paragraphes 1, 3 et 4, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Article 22, paragraphes 1 et 2. Information et éducation. La commission note que le rapport ne fournit aucune information sur l’application de ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires concernant l’application de l’article 22, paragraphes 1 et 2, tant en relation avec le travail à terre qu’avec le travail sur les navires.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note avec intérêt les informations détaillées fournies en ce qui concerne les campagnes de sensibilisation et d’application ainsi que les résultats de ces efforts notamment en ce qui concerne le traitement des déchets contenant de l’amiante, le travail dans les chantiers navals, la surveillance de la prévalence de l’amiante dans le bâtiment et la construction, ainsi que l’accent mis sur l’amiante dans le cadre de l’examen des conditions de sécurité et de santé de toutes les entreprises danoises dans le cadre du «Projet Smiley». La commission prie le gouvernement de continuer à fournir ces informations, y compris des données statistiques résultant de ces efforts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer