ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Italy (Ratification: 2003)

Other comments on C167

Direct Request
  1. 2016
  2. 2011
  3. 2007

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Consultation avec les partenaires sociaux. En rapport avec ses commentaires précédents, la commission prend note que la consultation se fait au sein de la Commission consultative permanente pour la santé et la sécurité au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mécanismes de consultation et sur les consultations effectuées durant la période couverte par le prochain rapport, indiquant les questions soumises à consultation ainsi que les résultats desdites consultations.
Article 9. Obligations des personnes responsables de la conception en matière de sécurité et de santé au travail. Articles 15 à 20, 22, 23 et 26. Mesures de protection et de prévention. Article 28, paragraphe 4. Elimination des déchets sur le chantier de construction de manière sûre et respectueuse de l’environnement. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement, y compris sur les dispositions spécifiques du décret législatif no 81 du 9 avril 2008, texte unique en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail (TULS), donnant effet aux articles mentionnés.
Article 15, paragraphe 2. Appareils de levage. Monter, descendre ou transporter des personnes dans des appareils construits, installés et utilisés à cet effet. La commission note que le TULS consacre le principe selon lequel «un appareil de levage ne doit monter, descendre ou transporter des personnes que s’il est construit, installé et utilisé à cet effet» et que, moyennant un certain nombre de précautions, le paragraphe 3.1.4 de l’annexe VI du TULS permet de ne pas appliquer le principe «dans des cas exceptionnels». Notant que l’article 15, paragraphe 2, permet une exception seulement «pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou d’accident mortel», la commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le concept de «cas exceptionnels» utilisé dans le paragraphe référé du TULS.
Point VI du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note que, selon l’article 18 f) du TULS, les employeurs ont l’obligation de communiquer, par voie électronique – dans un délai de 48 heures à partir de la réception du certificat médical –, les accidents qui entraînent une absence du lieu de travail d’au moins un jour. Cette notification se fera essentiellement à l’Institut national d’assurance contre les accidents du travail (INAIL) et à l’Institut de prévoyance du secteur maritime (IPSEMA). Ces informations s’intègrent au système national d’information. La surveillance de l’application en matière de santé et sécurité au travail se fait à travers les Bureaux de santé (ASL), et plus particulièrement les Services de la prévention et de la sécurité de l’environnement du travail (PSAL), tel que prévu à l’article 13 du TULS. Le gouvernement déclare que le paragraphe 2 de l’article 13 mentionné charge le ministère du Travail de l’inspection des secteurs considérés «à haut risque», parmi lesquels certaines activités de la construction, ceci en coordination avec d’autres organes indiqués aux articles 5 et 7 du TULS. D’autre part, dans le contexte du Pacte pour la santé dans les lieux de travail de 2007, d’autres actions sont développées comme l’amélioration des systèmes informatiques. En outre, le gouvernement indique que le décret législatif no 758/94 a introduit un mécanisme appelé «prescription», qui prévoit le classement de la procédure pénale et la réduction de l’amende – dans certaines contraventions en matière de SST– si les corrections sont faites dans le délai imparti par l’autorité, lequel se limitera aux délais techniquement nécessaires pour procéder aux changements. La commission note avec intérêt que, selon les statistiques fournies dans le rapport (INAIL: Il bilancio infortunistico 2009), les accidents dans le secteur de la construction sont passés de 93 546 en 2008 à 78 436 en 2009, ce qui implique moins 16,2 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, y compris sur l’évolution des accidents dans le secteur afin d’examiner si cette diminution se confirme, et de fournir des indications sur les mesures ayant conduit à cette diminution. En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il existe actuellement une centralisation au niveau national des données sur les accidents et maladies professionnels dans la construction, et de fournir des informations sur les principales causes d’accidents dans le secteur ainsi que sur les mesures prises ou proposées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer