ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167) - Panama (Ratification: 2008)

Other comments on C167

Observation
  1. 2011
Direct Request
  1. 2023
  2. 2015
  3. 2011

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé fourni par le gouvernement et, en particulier, du décret no 2 du 15 février 2008, régissant la sécurité, la santé et l’hygiène dans l’industrie de la construction; du décret exécutif no 15, du 3 juillet 2007, et de la loi no 68, du 26 octobre 2010, qui garantissent un cadre préventif, évolutif, coordonné et tripartite sur la santé et la sécurité dans la construction. Elle prend note que, selon le gouvernement, le décret no 2 mentionné a été élaboré par le comité technique interinstitution pour l’hygiène, la sécurité et la santé au travail, ce comité étant une entité permanente, consultative et interinstitutionnelle qui a été consultée à maintes reprises par la Chambre panaméenne de la construction (CAPAC) et les organisations des travailleurs de la construction, telles que, par exemple, le Syndicat unique des travailleurs de l’industrie de la construction et des secteurs apparentés (SUNTRACS). Ce décret contient des dispositions techniques détaillées relatives à la santé et à la sécurité dans les divers processus et les diverses activités de la construction, tout en instaurant le principe de la prévention grâce à l’identification, au contrôle, à l’élimination ou à la réduction des facteurs de risque. Il permet également l’information, la consultation, la participation tripartite, ainsi que la formation des travailleurs et des employeurs. De plus, il prévoit l’obligation d’élaborer dans la phase de planification du projet une étude sur la sécurité, la santé et l’hygiène au travail, ainsi qu’un plan résultant de cette étude, dont les coûts devront être incorporés dans le budget d’exécution du chantier (art. 12 du règlement). Les articles suivants fixent les prescriptions minimales que devront contenir l’étude et le plan de sécurité, ainsi que l’obligation de désigner un coordonateur chargé de la sécurité tout au long de l’exécution du chantier. L’article 400 du règlement prévoit la création d’une commission tripartite permanente chargée de l’amélioration de la sécurité au travail, de la santé et de l’hygiène dans l’industrie de la construction, avec la participation des représentants des travailleurs de la construction, l’un étant un représentant de SUNTRACS et l’autre du Conseil national des travailleurs organisés (CONATO); de deux représentants des employeurs du secteur de la construction, l’un de la CAPAC et l’autre du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP); et de deux représentants du gouvernement. Cette commission a pour mission d’assurer la mise à jour du règlement, afin de tenir compte des innovations qui se produisent dans l’industrie de la construction. Quant au décret no 15 de 2007, il visait la création du poste de fonctionnaire de la sécurité au travail, pouvant être occupé par un ingénieur ou un architecte spécialisé dans la sécurité et la santé au travail. Une banque de données des personnes pouvant occuper cette fonction au sein de la Direction nationale de l’inspection du travail a été créée et, afin de garantir l’indépendance et l’objectivité de ce fonctionnaire, un fonds de sécurité professionnelle, de l’hygiène et de la santé au travail dans l’industrie de la construction a été mis en place avec l’aide des promoteurs concernés. C’est au ministère du Travail de désigner le fonctionnaire chargé de la sécurité. La loi no 68 du 26 octobre 2010 prévoit des peines à l’encontre de toute personne ne respectant pas cette prescription et prévoit que, dans l’idéal, la personne doit résider sur le chantier. La loi prévoit également des amendes en cas de non-respect de la prescription ou de fautes commises dans l’exercice de la profession. Le rapport signale en outre que la désignation des fonctionnaires de la sécurité vient d’avoir lieu, et que l’on en compte 50, dont 43 dans la province de Panama, étant donné l’essor du secteur de la construction qu’elle connaît actuellement. En outre, une rubrique spéciale a été créée pour les inspecteurs du secteur de la construction, et le budget de 2012 de la direction nationale de l’inspection du travail prévoit l’emploi d’un nombre plus important d’inspecteurs et de fonctionnaires de la sécurité. Le gouvernement indique également que les inspecteurs bénéficient d’une formation continue sur les pratiques de sécurité et les concepts de base liés, entre autres, à la sécurité et à la santé, aux risques physiques, aux risques électriques et aux vibrations. La commission se félicite des mesures législatives et pratiques qui ont été adoptées et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout changement législatif.
Plan d’action 2010-2016. La commission souhaiterait saisir cette occasion pour informer le gouvernement qu’en mars 2010 le Conseil d’administration a adopté le plan d’action 2010-2016, pour parvenir à une large ratification et à une mise en œuvre effective de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et de son protocole de 2002, ainsi que de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, (GB.307/10/2(Rev.)). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le cadre de ce plan, le Bureau offre, si nécessaire, une assistance technique aux gouvernements afin qu’ils puissent rendre leur réglementation conforme à ces conventions qui sont essentielles pour la santé et la sécurité au travail, dans le but d’encourager leur ratification et leur mise en œuvre effective. De même, la commission rappelle que le Bureau peut fournir son aide dans le cadre de l’élaboration des rapports sur les conventions ratifiées. Notant que le Panama n’a pas ratifié ces conventions clés qui couvrent tous les travailleurs dans tous les secteurs d’activité, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout besoin pouvant surgir à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer