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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Prevention of Major Industrial Accidents Convention, 1993 (No. 174) - Brazil (Ratification: 2001)

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Article 4 de la convention. Formuler, mettre en œuvre et revoir une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le groupe d’étude tripartite sur la convention no 174 s’est heurté à d’importantes difficultés pour établir la liste des produits dangereux et déterminer les quantités seuils qui, si elles sont dépassées, identifient une installation à risques d’accident majeur. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces difficultés sont dues au caractère très technique de la question abordée, et à la résistance permanente des employeurs qui demandent sans cesse un relèvement des limites proposées par le gouvernement, afin d’éviter d’appliquer les normes de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les installations à risques d’accident majeur sont celles dont les risques pour l’environnement sont les plus élevés et que, en conséquence, la législation sur l’environnement leur est applicable. Celle-ci prévoit qu’une étude d’impact doit avoir lieu avant l’octroi d’une licence d’exploitation, et que les personnes physiques et morales qui mènent des activités potentiellement polluantes ou nécessitant des produits nuisibles à l’environnement sont tenues de s’inscrire au registre technique fédéral des activités potentiellement polluantes ou utilisatrices de ressources environnementales. La commission souhaite souligner que l’un des principaux objectifs de la convention est de s’assurer que les gouvernements prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents industriels majeurs afin d’en limiter les conséquences dans la mesure du possible. L’élément clé de la convention n’est pas uniquement la gestion des accidents du travail survenant dans les installations mentionnées et des accidents du travail ayant des effets sur l’environnement, mais la gestion des accidents industriels majeurs auxquels sont exposés les travailleurs, l’environnement, mais aussi la population. Même si la politique nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) et la politique nationale sont étroitement liées, la politique nationale prévue par la présente convention est spécifique de par son objet et son approche. La législation sur le travail et sur l’environnement ne suffit pas pour donner effet à la présente convention. En effet, conformément au paragraphe 1 du présent article, la politique doit être une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement contre les risques d’accident majeur, et des consultations doivent être menées avec les représentants des employeurs et des travailleurs, mais aussi avec d’autres parties intéressées. En outre, conformément à l’article 17 de la convention, cette politique implique une politique nationale d’implantation prévoyant une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées, les zones de travail et les zones résidentielles ainsi que les équipements publics. Rappelant au gouvernement qu’il a l’obligation d’adopter une politique donnant effet à la convention, la commission l’invite à adopter une politique nationale cohérente relative à la protection des travailleurs, de la population et de l’environnement; à adopter les mesures de prévention et de protection mentionnées au paragraphe 2 de l’article 4, et la politique mentionnée à l’article 17. Elle l’invite à transmettre des informations détaillées sur ce point. De même, rappelant que le Bureau peut apporter une assistance technique, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de recourir à cette assistance pour appliquer la convention, et à transmettre des informations sur tout besoin en la matière.
Article 3. Définitions. Article 5. Etablissement d’un système permettant d’identifier les installations à risques d’accident majeur. Article 7. Identification des installations à risques d’accident majeur. Article 9. Institution et entretien d’un système documenté de prévention et de protection de ces risques. La commission prend note avec regret de l’information du gouvernement selon laquelle, pour les raisons déjà mentionnées, qui tiennent à l’absence de consensus au sein du groupe d’étude tripartite sur la convention no 174, il n’a pas été possible de donner effet à ces articles fondamentaux de la convention, mais que le gouvernement et les partenaires sociaux s’y emploient et que, en vertu de la Constitution fédérale, les traités et conventions ratifiés ont implicitement la même valeur que les lois fédérales. La commission invite le gouvernement à adopter des mesures législatives et concrètes pour donner effet aux présents articles de la convention; elle espère que les membres du groupe tripartite iront de l’avant pour appliquer la convention, et prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Article 6. Mesures pour protéger les informations confidentielles transmises à l’autorité compétente. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation sur l’environnement donne effet au présent article; la préservation du secret industriel est l’un des principes du système national de l’environnement, et les inspecteurs du travail l’appliquent également. La commission note que ces mesures ne donnent pas effet au présent article de la convention, qui concerne principalement la nécessité de mener des consultations sur la confidentialité des informations relatives aux articles suivants de la convention: article 8 (notification des installations à risques); article 12 (rapports de sécurité sur les installations pertinentes et modifications des rapports); article 13 (information concernant les accidents majeurs et analyse des causes des accidents et mesures à prendre). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur ce point.
Articles 10 à 12. Rapport de sécurité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucun progrès n’a été réalisé pour définir les «rapports de sécurité»; le gouvernement transmet une liste des documents qui doivent être présentés au service du registre mentionné plus haut en vertu de l’annexe IV de la directive no 10/01 de l’IBAMA. La commission renvoie à ses précédents commentaires, et invite le gouvernement à donner effet à ces articles fondamentaux pour prévenir les accidents majeurs et assurer une protection contre ces accidents, et à communiquer des informations sur ce point.
Articles 13 et 14. Rapport d’accident. La commission note que d’après le gouvernement, en vertu de la loi no 8213 de 1991, tout accident du travail doit être signalé à la Prévoyance sociale au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’accident. En vertu du paragraphe 1.5 de l’annexe I de la norme réglementaire no 19 de 2007, tout accident ou incident lié à des matériaux explosifs doit être signalé dans les quarante-huit heures. La commission souligne que la transmission d’informations à la Prévoyance sociale ne suffit pas pour donner effet aux présents articles de la convention, qui prévoit l’élaboration d’un rapport. La commission prie le gouvernement de donner effet aux présents articles de la convention, et de communiquer des informations sur ce point.
Article 15. Plans et procédures d’urgence. La commission note que le gouvernement mentionne le Plan national de prévention, de préparation et de riposte rapide en cas d’urgence environnementale liée à des produits chimiques dangereux (P2R2). La commission croit comprendre que le plan donne partiellement effet au présent article de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est donné effet à cet article pour les installations qui ne sont pas visées par le plan P2R2, et sur la manière d’assurer la coordination prévue au présent article.
Article 16. Diffusion d’informations sur les mesures de sécurité à prendre en cas d’accident majeur. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux situations d’urgence et au Plan national de prévention, de préparation et de riposte rapide en cas d’urgence environnementale liée à des produits chimiques dangereux (P2R2). Le gouvernement indique aussi qu’il n’a pas été identifié d’installations à risques d’accident majeur à proximité des frontières du pays, et que, en conséquence, il n’a pas été nécessaire de transmettre des informations aux Etats limitrophes. La commission prie le gouvernement de s’assurer que les informations prévues par le présent article sont diffusées aux intervalles voulus auprès des populations susceptibles d’être affectées par un accident majeur, et de transmettre des informations sur ce point.
Article 17. Politique globale d’implantation et localisation des installations à risques d’accident majeur. La commission prend note des informations communiquées sur les établissements dont les activités sont effectivement ou potentiellement polluantes (art. 10 de la loi no 6938/81) et sur le décret no 4297 de 2002, qui concerne les zones écologiques et économiques du Brésil. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces normes, ou d’autres normes, prévoient une séparation convenable entre les installations à risques d’accident majeur projetées et les zones de travail, les zones résidentielles ainsi que les équipements publics, conformément au présent article de la convention.
Article 20. Droits des travailleurs et de leurs représentants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement qui concernent certaines dispositions du présent article de la convention, lequel mentionne des informations très spécifiques. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet au présent article de la convention.
Article 22. Responsabilité des Etats exportateurs. La commission note que cet article n’est pas applicable car il n’a pas été interdit au Brésil de produits, technologies ou procédés dangereux pouvant être sources d’accident majeur.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. Article 4. Politique nationale. Le gouvernement indique que, même si les négociations qui devaient permettre de définir l’expression «quantité seuil» et d’élaborer un système pour identifier les installations à risques d’accident majeur n’ont pas abouti, la prévention des accidents est un objectif permanent du ministère du Travail. Le gouvernement indique qu’étant donné les lacunes de la réglementation, l’inspection du travail a pour stratégie d’élaborer des actions préventives dans les établissements où le risque d’accident majeur est indiscutable. L’inspection du travail a mis en place des contrôles dans les industries chimiques et pétrochimiques, dans les stations de traitement de l’eau (chlore), dans les unités frigorifiques et l’industrie alimentaire (ammoniac), mise en bouteille du gaz et fabrication des explosifs. Diverses activités éducatives ont également été organisées avec les employeurs et les travailleurs pour faire connaître la convention dans le pays et présenter les enseignements tirés suite aux accidents majeurs survenus. La commission salue les efforts consentis par l’inspection du travail pour donner effet à la convention en pratique. Toutefois, elle souligne que pour assurer la pleine application de cette convention, une action beaucoup plus vaste que celle de l’inspection du travail est nécessaire et que, conformément à l’article 4 de la convention, tout Membre doit, eu égard à la législation, aux conditions et aux pratiques nationales, et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec d’autres parties intéressées, formuler, mettre en œuvre et revoir périodiquement une politique nationale. La formulation de cette politique est essentielle pour appliquer la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les actions qu’il mène pour élaborer la politique nationale prévue à l’article 4 de la convention en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives ainsi que les autres parties intéressées.
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