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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Nicaragua (Ratification: 2000)

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Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 641 du 16 novembre 2007 portant nouveau Code pénal, lequel est entré en vigueur en juillet 2008. Elle a noté que le nouveau Code pénal interdit et sanctionne la pornographie et l’acte sexuel avec des adolescents contre rétribution (art. 175); la promotion du tourisme aux fins d’exploitation sexuelle (art. 177); le proxénétisme aggravé (art. 179); le proxénétisme (art. 180); et la traite de personnes aux fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle (art. 182). En outre, l’article 315 prévoit une peine de prison de cinq à huit ans imposable à quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et une aggravation de la peine lorsque les victimes sont des enfants.
La commission note les informations du gouvernement concernant le nombre et la nature des infractions signalées et de condamnations prononcées en application du nouveau Code pénal. La commission observe ainsi que, entre 2008 et 2010, dix affaires ont abouti à des condamnations pour des faits de traite, d’exploitation sexuelle commerciale, de proxénétisme et de pornographie visant des mineurs de moins de 18 ans et que les sanctions se sont échelonnées entre quatre et vingt ans d’emprisonnement. La commission observe cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales concernant l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 21 octobre 2010, a noté avec préoccupation que le nombre d’enquêtes donnant lieu à des poursuites judiciaires en matière de vente d’enfants, de prostitution et de pornographie infantile reste faible malgré l’adoption du nouveau Code pénal (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 27). Il s’est également dit préoccupé par le fait que le tourisme pédophile demeure un problème grave dans le pays et que des enfants sont victimes de traite à des fins de tourisme sexuel (paragr. 21). En outre, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Nicaragua de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des enfants nicaraguayens sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail à l’intérieur du pays ainsi que vers les pays voisins comme le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Mexique. Le rapport indique également que le Nicaragua est une destination pour le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission constate que peu de condamnations ont été prononcées compte tenu de l’ampleur du phénomène de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et du tourisme pédophile dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, de manière à assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en application de la loi no 641 du 16 novembre 2007.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux campagnes de sensibilisation menées sur le thème de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle observe également que, d’après les informations fournies par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant du 21 octobre 2010, le gouvernement aurait adopté un nouveau plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national stratégique pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016). Elle observe notamment que, en 2009, 10 598 enfants et adolescents travailleurs ont été réintégrés dans le système scolaire. Elle note également qu’une campagne nationale de scolarisation a été lancée en 2010 et qu’un total de 16 580 personnes âgées de 16 à 45 ans, dont la majorité sont des femmes issues du milieu rural, ont bénéficié de cours d’alphabétisation dans le cadre de la campagne nationale d’alphabétisation «De Martí a Fidel» lancée en 2007. La commission constate néanmoins que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, le taux net de fréquentation dans le secondaire atteint à peine 35 pour cent chez les garçons, contre 47 pour cent chez les filles. Elle observe également que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010 concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’environ un demi-million d’enfants ne fréquentent pas l’école et que les disparités régionales sont très importantes, et par le fait que la moitié des adolescents ne sont pas scolarisés (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 70). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux inégalités régionales. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le ministère de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence (MIFAN) a publié un guide pour la prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de traite dans le but d’améliorer la coordination interinstitutionnelle entre les différents services de l’Etat chargés de la prise en charge de ces victimes. La commission note cependant que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, le MIFAN semble s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Elle observe également que, selon le rapport sur la traite de 2011, il n’existe pas de refuge ouvert aux victimes de la traite géré par le gouvernement. Seul un centre d’accueil temporaire est ouvert aux enfants victimes de violences domestiques et d’abus sexuels. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 21 octobre 2010, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour identifier les enfants victimes de la vente, de la prostitution et de la pornographie (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33). Il s’est également inquiété du fait que le gouvernement n’ait pas mis en place de mesures visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion de ces enfants (paragr. 37). La commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants et adolescents de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale ont été créés, et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 20 octobre 2010 concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant, s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues et a observé qu’une étude sur les enfants des rues est actuellement en cours (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude sur l’enfant des rues.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite a été adopté par le ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle avait noté que, conformément à son article 2, l’objectif de ce protocole est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole, en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auraient été rapatriés.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle observe néanmoins que, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite de 2011, le Nicaragua continue de collaborer avec les pays voisins et les Etats-Unis en menant des enquêtes conjointes et facilitant le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et adolescents victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les inspections effectuées en matière de travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs.
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