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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Paraguay (Ratification: 2001)

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Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 100e session, juin 2011)

La commission prend note des commentaires du Syndicat national des travailleurs (CNT), en date du 31 août 2011, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de la 100e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2011.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après une étude de 2005 de l’ONG Grupo Luna Nueva sur la traite des personnes au Paraguay, à laquelle se réfèrent les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), le phénomène de la traite, interne et internationale, dont sont victimes des garçons et des filles, est en augmentation dans ce pays. Elle a noté avec satisfaction que de nouvelles dispositions, 129b et 129c, introduites dans le Code pénal par la loi no 3440/08, punissent de peines allant jusqu’à douze ans d’emprisonnement la traite à des fins de prostitution, d’esclavage et de travail forcé pratiquée en recourant à la force, la menace ou la tromperie. Elle a également noté que la commission législative de la Table ronde sur la traite s’emploie actuellement à passer en revue un projet de loi de lutte contre la traite qui couvrirait tous les aspects pertinents, notamment la prévention, l’investigation, les sanctions, l’assistance et la réadaptation sociale des victimes. La commission a cependant noté que, selon le bureau du Procureur général, seuls 50 pour cent des affaires de traite survenues entre 2004 et 2008 sont allées jusqu’à la phase du procès, bien que les actions menées contre la traite en 2008 aient conduit à une augmentation du nombre de cas signalés cette même année. De plus, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes au Paraguay accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des fonctionnaires, notamment de la police, du corps des gardes frontière et des fonctionnaires élus, auraient facilité des crimes relevant de la traite en acceptant des sommes d’argent des trafiquants; d’autres fonctionnaires auraient fait échouer des enquêtes ou alerté des suspects de l’imminence de leur arrestation. Malgré la gravité de ces allégations, les autorités paraguayennes n’auraient pas fait grand chose pour que des enquêtes soient ouvertes sur des faits présumés de corruption, et aucune poursuite n’a été engagée pour complicité de fonctionnaires dans des délits relevant de la traite.
La commission prend note de l’avant-projet de loi contre la traite des personnes annexé au rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que ce projet interdit la traite des personnes, tant à l’intérieur du pays que la traite internationale, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, et punit les auteurs de tels actes d’une peine s’échelonnant de dix à vingt-cinq ans d’emprisonnement lorsque la victime est mineure. Elle note que ce projet de loi sera prochainement présenté au Congrès national. En outre, le rapport du gouvernement indique que, d’après les informations fournies par l’unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle du ministère public, 101 affaires ont été enregistrées entre 2009 et 2011, dont 86 sont encore en instance. La commission note que plus de 60 victimes de traite de moins de 18 ans ont été identifiées au cours de ces affaires. Elle constate cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de condamnations prononcées dans ces affaires de traite. Or la commission observe que la Commission de l’application des normes de la Conférence a exprimé sa profonde préoccupation devant le niveau particulièrement faible d’application de la législation nationale et devant les allégations de complicité des fonctionnaires gouvernementaux avec les auteurs de la traite. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour assurer l’élimination de la vente et de la traite d’enfants et d’adolescents de moins de 18 ans dans la pratique, en veillant à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes, y compris des fonctionnaires gouvernementaux soupçonnés de complicité, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées à cet égard. Enfin, elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés quant à l’adoption de l’avant-projet de loi sur la traite dans son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission a précédemment noté que, d’après une communication de la CSI, la majorité des enfants victimes de la prostitution au Paraguay sont des filles, mais des garçons transsexuels commencent également à travailler dans la prostitution dès l’âge de 13 ans et sont souvent victimes de traite à destination de l’Italie. Elle a en outre noté que, d’après une étude sur l’exploitation sexuelle de garçons et de filles à des fins commerciales menée par l’OIT/IPEC en juin 2002 et, d’après le rapport du Rapporteur spécial sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants, du 9 décembre 2004 (E/CN.4/2005/78/Add.1), les deux tiers des travailleurs de l’industrie du sexe sont des personnes mineures.
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l’unité spécialisée dans la lutte contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle du ministère public a enregistré 101 affaires entre 2009 et 2011 impliquant plus de 90 filles et garçons de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle commerciale. Elle constate néanmoins que le rapport ne fournit pas d’informations quant au nombre de condamnations obtenus à la suite de ces affaires. Or la commission note que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a partagé l’inquiétude exprimée notamment par les membres employeurs et travailleurs quant au fait qu’un grand nombre d’enfants de moins de 18 ans sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans la pratique. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées pour la violation des dispositions nationales relatives à l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait pris diverses initiatives pour prévenir et réprimer le recrutement d’enfants aux fins de trafic de stupéfiants, notamment par la formation, au sein de la police, d’équipes spéciales s’occupant des enfants, des adolescents et des femmes. Elle a cependant noté que le gouvernement ne fournissait pas d’information sur l’adoption d’une législation interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec regret qu’une fois encore le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et, en particulier, pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que définis par les traités internationaux pertinents, relève des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour interdire dans sa législation nationale l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après certains commentaires de la CSI, les contrôles aux frontières sont très rares, ce qui facilite l’acheminement clandestin d’enfants de Ciudad del Este ou de Pedro Juan Caballero à Foz de Iguazú, au Brésil, ou encore d’Encarnación ou de Puerto Falcón à Posadas ou Clorinda, en Argentine. La CSI affirmait en outre que la police des frontières argentine appréhende régulièrement des personnes mineures ayant franchi la frontière paraguayenne sans avoir été interceptées et n’ayant pas de documents d’identité ou ayant un document d’identité appartenant à une autre personne. La CSI ajoutait que plusieurs fonctionnaires paraguayens du Département des migrations et de l’identification et du Département de l’immigration estiment qu’ils n’ont pas autorité pour intervenir dans les affaires de traite et croient que le délit de traite ne peut être commis que dans le pays de destination des victimes. En outre, toujours d’après les informations de la CSI, rares sont les affaires de traite à être signalées et encore plus rares sont les cas dans lesquels elles donnent lieu à des poursuites, en raison de l’ignorance de la société et surtout de la police dans ce domaine. Enfin, la CSI affirmait que la police ne dispose pas de personnel spécialisé dans les enquêtes sur l’exploitation sexuelle de personnes mineures à des fins commerciales et que les organes de répression ne perçoivent pas clairement que les enfants engagés dans la prostitution puissent être victimes d’un crime et, dans la pratique, les traitent souvent comme des délinquants et des prostitués. La commission a cependant noté que l’un des objectifs du projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud, 2009 2013» est le renforcement de l’inspection du travail et de l’action des autres organes chargés de l’application de la loi, tels les procureurs et les juges, et les juridictions du travail.
La commission note les informations communiquées par le représentant gouvernemental lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon lesquelles des agents du ministère de l’Intérieur ont été formés pour la détection des cas, l’identification des responsables et l’aide à apporter aux victimes de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le rapport du gouvernement indique également que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Lutter contre les pires formes de travail des enfants par la coopération horizontale en Amérique du Sud, 2009-2013», le gouvernement paraguayen a coopéré avec le Brésil afin de renforcer son système de dénonciation téléphonique «FONOAYUDA» des violations liées à l’exploitation sexuelle commerciale. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois, notamment de la police, de la justice et des agents des douanes, dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagésdans les pires formes de travail des enfants, les soustraire à ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’une unité contre la traite a été créée au sein du Secrétariat pour l’enfance et l’adolescence (SNNA), avec pour mission d’aider les enfants victimes de la traite jusqu’à leur réinsertion sociale. En outre, afin de prévenir la traite des enfants et assister les enfants victimes de la traite, des bureaux régionaux du SNNA ont été créés dans les départements frontaliers d’Alto Paraná, de Ciudad del Este et d’Encarnación. La commission a également noté que deux programmes bénéficiant du soutien de l’Union européenne ont été lancés en collaboration avec l’OIT/IPEC. Le premier – Alas Abiertas – vise l’élimination de la traite et de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le département d’Encarnación. Il est mené par les ONG BECA et CECTEC. Le second vise l’élimination de la traite interne des enfants à travers la réinsertion des enfants victimes. Il est mis en œuvre par les ONG Luna Nueva et INECIP.
La commission note que, lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence, le représentant gouvernemental a indiqué que des consultations nationales ont été menées en vue de l’élaboration d’un deuxième Plan national de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et adolescents. D’après le rapport du gouvernement, ce document est actuellement en phase de révision et sera présenté prochainement au Conseil national pour l’enfance et l’adolescence pour validation. Le gouvernement indique, en outre, que le SNNA a relancé la campagne contre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales, avec l’appui de l’OIT/IPEC. La commission prend également bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant la mise en œuvre des programmes réalisées par les ONG BECA et CECTEC et Luna Nueva et INECIP. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures adoptées et les résultats obtenus dans le cadre du Plan national de prévention de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants et adolescents.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants qui travaillent comme domestiques – le système «criadazgo». La commission a précédemment pris note de la communication de la CSI qui indiquait que, selon une étude réalisée entre les années 2000 et 2001, plus de 38 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent comme domestiques dans les maisons d’autres personnes. Cette étude indiquait également qu’un autre groupe d’enfants très vulnérables à l’exploitation – ceux engagés dans le système «criadazgo» – vit et travaille dans les maisons d’autres personnes en échange d’un logis, de nourriture et d’une éducation. La CSI indiquait également qu’une étude réalisée en 2002 par le Centre de documentation et d’études démontre que près de 60 pour cent des enfants qui travaillent comme domestiques et ceux engagés dans le système «criadazgo» sont âgés de 13 ans et moins. Selon la CSI, dans la mesure où ces enfants ne contrôlent pas leurs conditions d’emploi, une majorité d’entre eux travaillent dans des conditions de travail forcé. La commission a en outre noté que, d’après une étude sur le travail domestique des enfants dans les zones urbaines et rurales du Paraguay, menée en 2005 en collaboration avec l’OIT/IPEC, 11 pour cent des enfants âgés de 10 à 17 ans travaillaient comme domestiques rémunérés et un tiers de ces enfants étaient employés comme domestiques rémunérés alors que les deux autres tiers étaient employés dans le cadre du système «criadazgo».
La commission note que, lors de la Commission de l’application des normes de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré que le gouvernement envisageait d’adopter des mesures concrètes au sein de la Commission nationale de prévention et d’éradication du travail des enfants et de protection du travail des adolescents (CONAETI) afin de protéger les enfants et adolescents qui travaillent pour autrui et s’engageait à mettre en œuvre des stratégies permettant de remédier au travail domestique des enfants. Elle observe cependant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard. Elle note en outre que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a souligné la gravité du système «criadazgo» qu’elle considère comme une atteinte à la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants travaillant comme domestiques ou dans le cadre du système «criadazgo» des pires formes de travail des enfants. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard, en termes de nombre d’enfants de moins de 18 ans prévenus ou retirés des pires formes de travail des enfants dans le secteur du travail domestique.
2. Enfants des rues. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des commentaires de la CNT selon lesquels de nombreux enfants travaillent dans les rues afin de subvenir aux besoins de leurs familles. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le programme ABRAZO a bénéficié à 2 730 enfants de plus en 2011, portant à 4 530 le nombre total d’enfants de moins de 14 ans bénéficiant de ce programme. Elle note en outre avec intérêt que, sur le nombre total d’enfants bénéficiaires, plus de 3 000 enfants ont cessé de travailler dans la rue. Le rapport du gouvernement indique également qu’une proposition de politique publique pour le développement social (2010-2020) a été adoptée en 2010, dont l’un des objectifs prioritaires est d’assurer la prise en charge de 6 000 enfants en situation de rue d’ici à 2013. Enfin, la commission prend bonne note que le programme PAINAC, mis en œuvre par le SNNA, a pour objectif de réduire le nombre d’enfants et d’adolescents qui vivent dans la rue sans liens familiaux et de générer des dispositifs de protection d’urgence. D’après le gouvernement, ce programme a permis d’atteindre 463 enfants et adolescents entre 2009 et juillet 2011. Tout en se félicitant des mesures adoptées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des programmes ABRAZO et PAINAC.
En outre, conformément à la recommandation de la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission encourage vivement le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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