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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Romania (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Suivant ses précédents commentaires, la commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué au Bureau dans le cadre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que la décision gouvernementale no 867/2009, relative à l’interdiction du travail dangereux pour les enfants, inclut l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la décision gouvernementale no 867/2009.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Stratégie nationale contre la traite des personnes 2006-2010. La commission avait noté précédemment que le gouvernement avait approuvé, par décision no 1654/2006, l’élaboration de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes pour la période 2006-2010 (SNTP). La commission avait également noté que l’Autorité nationale de protection des droits de l’enfant, organe spécialisé en charge de la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, a contribué à l’adoption de plusieurs décisions gouvernementales axées sur la protection et l’aide aux victimes de la traite. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la stratégie nationale en termes de prévention et de répression de la traite des personnes de moins de 18 ans, ainsi que sur les mesures prises en faveur de la protection et de l’aide aux enfants victimes de la traite suite à l’adoption des décisions gouvernementales.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle la SNTP a été mise en œuvre par la Direction de la lutte contre le crime organisé (DFOC) et la Direction des enquêtes sur le crime organisé et le terrorisme (DIOTC). D’après le rapport du gouvernement, c’est la DIOTC qui identifie les enfants victimes de traite, et toutes les données relatives à ces victimes sont transmises à l’Agence nationale contre le trafic des personnes (NATP) par la DFOC. Ces données comportent, entre autres, des informations sur le sexe de la victime, sa citoyenneté, sa nationalité, son pays d’origine, son pays de résidence, son pays de destination, le mode d’exploitation, etc. En outre, le gouvernement indique que, conformément à l’ordonnance no 860/2008 relative à l’approbation de la Stratégie nationale dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l’enfant 2008-2013, le Comité directeur national pour la prévention et la lutte contre le travail des enfants a approuvé la méthodologie d’interventions multidisciplinaires et interinstitutionnelles pour les enfants au travail et les enfants risquant d’être mis au travail, les enfants victimes de traite et les enfants roumains migrants victimes d’autres formes de violence sur le territoire d’autres Etats (méthodologie). En application de l’ordonnance no 335/2007 a été créé le Mécanisme national d’identification de la traite des personnes (NMITP), en vue d’unifier et de coordonner toutes les institutions impliquées dans la lutte contre la traite et d’améliorer la capacité à identifier les victimes de la traite et d’assurer leur protection. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les principes et les procédures régissant le fonctionnement du NMITP. En outre, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle les efforts conjugués de toutes les institutions nationales et internationales ont permis de réduire l’ampleur du phénomène de la traite. Le gouvernement indique que des efforts ont été entrepris au cours des dernières années pour lutter contre des réseaux criminels mieux structurés.
Toutefois, la commission note que le gouvernement indique également que la mobilité accrue des groupes criminels et une meilleure structure de leur hiérarchie ont entraîné une augmentation du nombre des victimes identifiées de la traite au niveau national en 2010 par rapport à 2009. A cet égard, le gouvernement indique que le nombre de cas de traite interne des enfants a pratiquement doublé, passant de 97 enfants victimes identifiés en 2009 à 179 en 2010. La commission note également que, dans ses observations finales du 30 juin 2011, le Comité des droits de l’enfant (CRC) se dit préoccupé par le fait que le nombre d’enfants exploités sexuellement est élevé, y compris des enfants étrangers victimes de la traite à l’intérieur de la Roumanie, et que le nombre d’enfants victimes de la traite en provenance de Roumanie et à destination d’autres Etats européens a augmenté, et par le fait que les filles victimes de la traite internationale et locale et d’exploitation sexuelle sont traitées différemment car elles sont parfois considérées comme des criminelles (CRC/C/ROM/CO/4, paragr. 87). En outre, la commission note que le rapport de mission en Roumanie de la Rapporteuse spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage du 30 juin 2011 (rapport de la Rapporteuse spéciale) indique aussi que des enfants font l’objet d’une traite interne et que, dans la plupart des cas, leur exploitation a lieu dans des habitations privées, rendant ainsi la détection de ces cas difficile (A/HRC/18/30/Add.1, paragr. 52). En conséquence, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de traite qui ont été identifiés par le NMITP, ainsi que sur les données sur les enfants victimes de traite qui ont été rassemblées par la NATP. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la méthodologie pour l’identification pratique et la protection des enfants victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant les programmes d’assistance aux enfants victimes de la traite mis en œuvre dans le cadre du programme OIT/IPEC. Elle avait également noté que le gouvernement déclarait que le protocole d’accord conclu entre la Roumanie et l’OIT a été prorogé jusqu’en 2012. Elle avait noté que la deuxième phase du Programme OIT/IPEC contre la traite et les autres pires formes de travail des enfants en Europe centrale et orientale (PROTECT CEE), dont l’objectif est d’accroître le nombre des bénéficiaires directs, est en cours de réalisation.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, à la suite de la mise en œuvre du programme PROTECT CEE de l’OIT/IPEC, 422 enfants (236 garçons et 186 filles) ont été soustraits aux pires formes de travail des enfants, et 692 enfants (371 garçons et 321 filles) ont été protégés contre celles-ci. Sur le nombre total d’enfants soustraits, dix étaient victimes de traite (huit garçons et deux filles) et 13 étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales (deux garçons et 11 filles).
Alinéa d). Repérer les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants roms et enfants des rues. Suivant ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport de la Rapporteuse spéciale, certains enfants, principalement des Roms, ont des activités de mendicité, de lavage de voitures à des carrefours dangereux, de chargement et déchargement de lourdes charges ou de collecte de déchets tels que ferraille, verre ou papier, et travaillent également dans le secteur agricole, notamment dans l’élevage, et dans celui de la construction (A/HRC/18/30/Add.1, paragr. 38). En outre, la Rapporteuse spéciale indique que certains enfants travaillent occasionnellement dans la rue, tandis que d’autres y vivent de façon permanente. Dans les deux cas, ces enfants sont exposés au travail et à l’exploitation sexuelle et courent un grand risque d’être victimes de la traite pour des activités illégales (paragr. 41). Les enfants ayant une présence occasionnelle dans la rue sont forcés de mendier ou de se livrer à d’autres activités telles que le lavage de voitures, la vente à la sauvette, le chargement et le déchargement de marchandises, la collecte d’objets destinés au recyclage, le vol ou la prostitution. Ces activités ont lieu dans un cadre peu sûr, durent parfois plus de huit heures par jour, et la majorité de ces enfants ont abandonné l’école à un jeune âge (paragr. 42). S’agissant des enfants qui vivent en permanence dans la rue, ils y subissent des conditions inhumaines et des traitements violents. La Rapporteuse spéciale indique qu’entre 800 et 1 000 d’entre eux vivent dans les rues de Bucarest et que, bien qu’il existe des abris dans les grandes villes, certains n’acceptent pas les mineurs d’âge et d’autres ne sont ouverts que la journée et exigent des documents d’identité (paragr. 43). La Rapporteuse spéciale attire l’attention sur le fait que les enfants roms sont surreprésentés dans le nombre total des enfants des rues et que ce sont eux qui courent le risque le plus élevé de se retrouver impliqués dans les pires formes de travail des enfants (paragr. 47).
La commission note que, dans ses observations finales du 30 juin 2009, le CRC, tout en notant la baisse signalée du nombre d’enfants vivant dans la rue, est préoccupé par le fait que nombre d’entre eux doivent travailler pour assurer leur subsistance et que la plupart ne vont pas à l’école et n’ont pas de certificat de naissance (CRC/C/ROM/CO/4, paragr. 84). A ce propos, la commission note que le rapport de la Rapporteuse spéciale indique que le gouvernement a reconnu le problème des enfants sans papiers vivant dans la rue et délivre des documents d’identité temporaires qui leur permettent d’aller à l’école et d’avoir accès aux services de santé (A/HRC/18/30/Add.1, paragr. 45). Toutefois, la Rapporteuse spéciale signale qu’il subsiste encore des cas d’enfants dépourvus de documents d’identité, principalement dans la catégorie des enfants des rues et dans le groupe ethnique des Roms (paragr. 46). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger les enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier les enfants roms, contre les pires formes de travail des enfants, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suivant ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle, en 2009, on a relevé 1 113 cas signalés et 953 cas confirmés d’enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants. Il s’agit de cas de travail domestique (65 cas confirmés), de mendicité (642 cas confirmés), de traite interne (42 cas confirmés), de traite internationale (29 cas confirmés), de travail forcé (45 cas confirmés), de prostitution (23 cas confirmés), de travail dans la rue (41 cas confirmés) et d’autres activités illicites (22 cas confirmés). Le gouvernement indique aussi que 623 enfants ont reçu une aide, 608 ont bénéficié de services de réadaptation, 292 ont reçu une aide médicale et 456 ont bénéficié de services éducatifs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques actualisées sur la situation des enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants, notamment des extraits de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes et de données statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions imposées. Dans la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées selon l’âge et le sexe.
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