ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Ireland (Ratification: 1999)

Other comments on C182

Observation
  1. 2016
  2. 2015
  3. 2012
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2018

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3, alinéa 1, de la loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine, il est interdit d’organiser ou de faciliter intentionnellement l’entrée dans le pays, le transit par le pays ou la sortie du pays d’un enfant aux fins de son exploitation sexuelle. Elle avait noté également que le terme «enfant» est défini par cette loi comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. La commission avait, en conséquence, prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur exploitation sexuelle ou de l’exploitation de leur travail. La commission avait noté avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet de loi criminelle (traite de personnes et infractions sexuelles) doit être publié en 2006. Elle avait noté que ce projet de loi contient des dispositions sanctionnant: la traite de personnes, notamment des enfants; la vente d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle; et d’autres infractions liées à l’exploitation sexuelle des enfants. L’article 2 du projet de loi définit le terme «enfant» comme étant toute personne de moins de 18 ans. S’agissant de la traite, l’article 3, alinéa 1, sanctionne quiconque recrute, transporte, transfert une autre personne, héberge ou facilite sciemment l’entrée, le transit dans le pays ou encore le départ d’une personne ou procure un emploi à cette personne sur le territoire aux fins de l’exploitation de la personne victime d’une traite. Le terme «exploitation» est défini comme l’exploitation du travail (incluant le travail forcé, l’esclavage ou la servitude) et l’exploitation sexuelle (incluant la pornographie enfantine, la prostitution, toute activité sexuelle qui est une infraction). La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du projet de loi, certaines circonstances, telles l’utilisation de la coercition, la fraude ou la position d’autorité contre les victimes de la traite, n’ont pas à être prouvées lorsque la victime est un enfant. De plus, l’article 3, alinéa 3, prévoit des sanctions plus fortes si la victime de la traite est un enfant. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles).
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que loi sur la traite des enfants et la pornographie enfantine interdit l’utilisation d’un enfant aux fins de la production ou de la distribution de matériel pornographique mettant en scène des enfants (art. 3). Elle avait toutefois noté que, en vertu de l’article 2 de la loi, le terme «enfant» est défini comme étant toute personne âgée de moins de 17 ans. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté avec intérêt que le projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles) prévoit des infractions liées à la prostitution des enfants. Elle avait noté particulièrement que l’article 5 du projet de loi sanctionne quiconque racole un enfant, ou offre un enfant ou une autre personne comme un avantage financier à des fins d’«exploitation sexuelle» de l’enfant. L’article 6 punit quiconque contrôle les activités d’un enfant, ou racole un enfant à des fins de son «exploitation sexuelle». La commission avait noté qu’en vertu de l’article 2 le terme «enfant» est défini comme étant toute personne de moins de 18 ans. Cette même disposition dispose que l’expression «exploitation sexuelle» inclut «la production de la pornographie enfantine ou la participation d’un enfant à la pornographie enfantine ou à quelque chose d’indécent ou d’obscène». La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de loi criminelle de 2006 (traite de personnes et infractions sexuelles).
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que la loi sur la protection de l’enfance protège les enfants contre l’utilisation de stupéfiants mais non contre l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins du trafic de stupéfiants. A cet égard, elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur la protection de l’enfance (amendement) ne contient pas de dispositions qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans l’éventualité où de telles dispositions n’existeraient pas, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des exemplaires des extraits de documents officiels, notamment des études et des enquêtes, et des statistiques, s’il en existe, sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, et le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer