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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Suriname (Ratification: 2006)

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Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer un projet de législation en vue de la ratification de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard et à continuer à lui fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de la ratification de la convention no 138.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Ayant pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle le titre XIV du Code pénal concernant les délits sexuels a été modifié en juin 2009, la commission a prié le gouvernement de fournir copie du Code pénal ainsi modifié.
A cet égard, la commission note avec satisfaction que la loi no 122 du 29 juillet 2009, qui porte sur d’autres amendements du Code pénal concernant les délits sexuels, modifie le Code pénal afin d’interdire tout acte immoral sur une personne de moins de 18 ans en échange d’une rémunération (conformément aux articles 300 et 303a). La commission note en outre que l’article 303 du Code pénal modifié interdit d’inciter une personne de moins de 18 ans à commettre des actes immoraux, notamment en lui promettant de l’argent ou des biens. En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 293 du Code pénal modifié le fait de produire, distribuer, montrer, importer, exporter ou posséder des images d’actes sexuels faisant intervenir des personnes de moins de 18 ans constitue un délit.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement selon laquelle le Groupe de travail préparatoire de la Commission nationale sur le travail des enfants avait formulé le projet de décret d’Etat contenant une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de décret d’Etat sera adopté.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes a été adopté. Le gouvernement indique que ce décret contient une liste des types de travail dangereux ou susceptible de l’être pour des enfants et de jeunes personnes. Il fait savoir que cette liste sera périodiquement réexaminée. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie du décret d’Etat sur les travaux dangereux pour les jeunes personnes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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