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Observation (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement suivant laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants, et l’article 363 interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer. Conformément à la loi fédérale no 51 de 2006, quiconque s’adonne à la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans est passible d’un emprisonnement à perpétuité, l’article 1 de cette loi interdisant la traite des personnes aux fins d’exploitation et définissant l’exploitation de manière à inclure toutes formes d’exploitation sexuelle ainsi que la prostitution. La commission avait pris note de la déclaration du 18 octobre 2009 de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants, suivant sa visite aux Emirats arabes unis (déclaration de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies), selon laquelle un nombre peu élevé de cas de ventes d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle lui ont été signalés. Toutefois, le rapport annuel (2008-09) du Comité national de lutte contre la traite des personnes aux Emirats arabes unis (NCCHT) indiquait que la traite d’enfants à ces fins existe toujours.
La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, selon le rapport annuel 2010-11 du NCCHT, 58 cas de traite d’êtres humains ont été signalés ainsi que 152 victimes et 169 auteurs ont été condamnés. D’après la base de données du ministère de l’Intérieur et les archives de la police de 2010, huit déclarations ont été faites concernant 15 enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle âgés de 13 à 17 ans. Le gouvernement indique que 13 personnes ont été condamnées et que plusieurs peines judiciaires ont été prononcées, tandis que d’autres cas sont toujours en instance devant les tribunaux. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit gravement préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des filles dans les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation économique et sexuelle (EDAW/C/ARE/CO/1, paragr. 28). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin de renforcer la capacité des organismes d’exécution de la loi pour faire en sorte que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle soient poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées en cas de violation de l’interdiction légale de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des tâches dangereuses pénibles ou préjudiciables à la santé dans lesquelles est interdit l’emploi d’adolescents, s’applique aux adolescents de moins de 17 ans. Elle avait aussi noté que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission avait pris note de la copie du projet de texte modifié de l’article 20 du Code du travail figurant dans le rapport du gouvernement, et elle avait observé que le paragraphe 3 de cet article interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et dispose que ces types de travail seront définis par décret ministériel, après consultation des autorités compétentes. La commission avait aussi noté que le projet de texte modifié de l’article 20 du Code du travail devait remplacer le décret ministériel no 5/1 de 1981, mais aussi que, bien que le Code du travail soit amendé par la loi fédérale no 8/2007, ces amendements ne comprennent pas le projet de modification de l’article 20.
La commission note que, dans le rapport communiqué par le gouvernement au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le projet d’amendement de l’article 20 du Code du travail est toujours en cours d’adoption au Parlement. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 d) de la convention, le travail ou l’emploi dans des conditions dangereuses sont parmi les pires formes de travail des enfants et doivent, en conséquence, être éliminés de toute urgence conformément à l’article 1. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et effectives pour assurer l’adoption du projet de texte amendé de l’article 20 du Code du travail relatif à l’interdiction du travail dangereux pour les personnes de moins de 18 ans, et ce de toute urgence. A la suite de l’adoption de cet amendement, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la promulgation d’un décret ministériel déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément au projet de texte amendé de l’article 20. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite des personnes (NCCHT). Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, après l’adoption de la loi fédérale no 15 de 2005, le ministère de l’Intérieur a établi le NCCHT. Elle notait que le NCCHT est présidé par le sous-secrétaire du ministère de la Justice et se compose de représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Travail, des Affaires sociales et du directeur de la police de Dubaï, de la société de bienfaisance Zayed et du Croissant-Rouge. La commission avait noté que le NCCHT se réunit fréquemment et qu’au cours de la période 2008-09 il avait pris de nombreuses mesures pour s’attaquer au problème de la traite.
La commission note que, selon le rapport annuel 2010-11 du NCCHT, ce comité continue de prendre des mesures du même ordre. Elle note en particulier qu’en même temps que l’adoption du décret no 240 de 2010 a été créé un comité pour la protection des enfants victimes de la traite, qui travaille en collaboration avec l’Equipe spéciale globale virtuelle, pour assurer la protection des enfants contre la traite par le biais d’actions de sensibilisation, de programmes Internet et de formation. De plus, ce comité a constitué une base de données informatique complète destinée à protéger les enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais d’un partage de l’information. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’impact des mesures adoptées par le NCCHT et le Comité pour la protection des enfants victimes de traite sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins de travail ou d’exploitation sexuelle commerciale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté l’indication de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis ne faisaient aucune distinction entre les prostituées et les victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CSI avait fait observer que les personnes victimes de traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées. La commission avait relevé l’information du gouvernement selon laquelle les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers (ce qui est généralement le cas), ils sont rapatriés dans leur pays d’origine. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement donnée en réponse aux allégations de la CSI, selon laquelle il considère que les personnes qui sont exposées à l’exploitation sexuelle sont des victimes qui ont besoin de protection et d’assistance par l’intermédiaire de programmes d’orientation et de réadaptation. La commission avait aussi noté les informations figurant dans le rapport du gouvernement à propos du travail actif réalisé par diverses organisations aux Emirats arabes unis afin de fournir une assistance aux victimes de traite et d’exploitation sexuelle, ainsi que des refuges ouverts aux femmes et aux enfants victimes de traite d’êtres humains. Toutefois, la commission avait noté que, dans sa déclaration du 18 octobre 2009, la Rapporteuse spéciale des Nations Unies rapportait que l’âge de la responsabilité pénale, fixé à 7 ans, est trop bas et encourageait le gouvernement à faire en sorte que toutes les personnes exploitées sexuellement soient traitées comme des victimes et non comme des délinquants. Elle déclarait que ces enfants ne devraient pas être emprisonnés mais plutôt se voir offrir l’accès à des soins adéquats, à la protection, à la réadaptation, à la réintégration et au rapatriement.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, s’agissant de la responsabilité pénale des mineurs, les peines prévues par le Code pénal ne s’appliquent pas aux enfants âgés de 7 à 18 ans. Les peines applicables dans leur cas sont prescrites par la loi fédérale no 9 de 1976 relative aux délinquants et aux vagabonds. L’article 63 de cette loi dispose que «toute jeune personne ayant atteint l’âge de 7 ans accomplis et n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans est soumise aux dispositions de la loi sur l’enfance». A cet égard, le gouvernement se réfère à l’arrêt no 64/15 du 29 janvier 1994 rendu par la Haute Cour fédérale qui déclare que, si une jeune personne âgée de 7 à 16 ans se rend coupable d’un délit au sens du Code pénal ou de toute autre législation pénale, elle sera astreinte à une ou plusieurs des mesures stipulées à l’article 15 de la loi sur l’enfance. Ces mesures incluent des réprimandes, une formation professionnelle obligatoire ou le placement dans un centre de traitement, un centre de réadaptation, ou un institut d’éducation ou de redressement. De plus, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il a adopté une politique consistant à traiter les personnes impliquées dans des délits de traite en tant que victimes en leur apportant tous les moyens de soutien ainsi qu’un encadrement familial, sanitaire et psychologique. A cet égard, le NCCHT a publié la décision no 18/7 de 2010 relative aux procédures matérielles pour le traitement des victimes de traite, qui enjoint au personnel des instituts concernés, ainsi qu’aux autorités de police, de traiter les victimes dignement en respectant leur vie privée et leur intimité. Cette décision précise aussi que les refuges devront assurer un encadrement éducatif, psychologique, légal, médical et social aux victimes et s’efforcer de protéger leurs droits. Observant que l’article 63 de la loi fédérale no 9 de 1976 ne s’applique qu’aux enfants âgés de 7 à 16 ans, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants âgés de 16 à 18 ans amenés par la traite dans les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle commerciale soient traités comme des victimes plutôt que comme des contrevenants. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’assurer la réadaptation et l’intégration sociale de tous les enfants de moins de 18 ans victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’application des dispositions de la loi fédérale no 9 de 1976 aux enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la déclaration de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies indique qu’il manque un système d’information pour la collecte de données sur la vente et la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, en plus d’un manque d’analyse, d’enregistrement, de partage d’informations, ainsi que de rapports à cet égard. La Rapporteuse spéciale a noté que le gouvernement reconnaissait la nécessité d’un tel système et qu’il était en train d’en établir un.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une des missions du Centre pour la protection de l’enfance consiste à constituer un système statistique en vue de la préparation de rapports périodiques sur les enfants victimes de crimes et d’apporter un soutien moral à ces victimes et à leurs familles. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’instaurer un système pour recueillir et enregistrer des données sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail et faire rapport sur les enfants victimes de délits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir toute autre information sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, en particulier la vente et la traite d’enfants, des études, des enquêtes et des données statistiques sur le nombre d’enfants visés par ces mesures donnant effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes les informations communiquées seront ventilées suivant le sexe et l’âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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