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Direct Request (CEACR) - adopted 2011, published 101st ILC session (2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - United Arab Emirates (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que, en vertu de l’article 363 du Code pénal, le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à la débauche est un délit, et que l’article 365 du Code pénal dispose que quiconque gère une maison de prostitution ou de débauche commet un délit pénal. La commission notait également que, en vertu de l’article 366 du Code pénal, il est interdit d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la débauche ou la prostitution d’autrui. La commission notait en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence interprète le terme «débauche» comme étant des actes qui violent l’honneur et la loi canonique islamique, notamment le fait d’entretenir une relation sexuelle illégale visant à corrompre la moralité ou tirer profit d’un tel acte. La commission priait le gouvernement d’indiquer clairement si le terme «débauche», figurant aux articles 363, 365 et 366 du Code pénal, inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique.
La commission prend note de l’indication du gouvernement confirmant que l’utilisation d’une personne aux fins d’un emploi consistant à exposer, photographier, présenter ou exécuter des spectacles pornographiques relève du délit de «incitation à la débauche», au sens des articles 363, 365 et 366 du Code pénal. De plus, le gouvernement indique que les articles 9, 12 et 13 de la Loi fédérale no 2 de 2006 relatifs à la lutte contre la délinquance informatique interdisent le recours aux technologies de l’information en tant que moyen pour menacer, forcer ou inciter à l’exécution, la production ou la promotion de spectacles pornographiques, ainsi que le fait d’assister à ces spectacles, ou tout autre produit contraire à la décence et à la moralité publique. La pratique de tels actes envers des enfants est considérée constituer une circonstance aggravante.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Centre pour la protection de l’enfance (CPC). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, par ordonnance ministérielle no 347 de 2011, a été créé le CPC du ministère de l’Intérieur dont la mission consiste à préparer les politiques publiques, les plans stratégiques pour la protection et la surveillance de l’enfance et à suivre les enquêtes sur les délits impliquant des enfants, sur l’application et l’élaboration de lois et de règlements régissant les délits impliquant des enfants et sur leur mise en application. Le rôle du CPC consiste également à assurer la coordination avec le ministère Public, les tribunaux, les services de police compétents et les organes pertinents dans les cas impliquant des enfants; à promouvoir les mécanismes d’encadrement social des enfants victimes; à assurer la coordination avec le service d’assistance téléphonique aux enfants (dans l’Emirat d’El Sharqaa), qui reçoit tous types d’informations relatives à des cas de mauvais traitements infligés à des enfants; à participer à des conférences et des colloques sur la protection de l’enfance; et à assurer le suivi de leurs recommandations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par le CPC sur la surveillance des enfants affectés aux pires formes de travail des enfants, en particulier en vue de l’élimination de la traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite pour leur utilisation comme jockeys de chameau. La commission avait précédemment noté l’accord du gouvernement et de l’UNICEF de 2007 pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme pour la réadaptation et le rapatriement des jockeys de chameau dans leur pays d’origine (programme UAE-UNICEF). Dans le cadre de ce programme UAE-UNICEF, le ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis et des représentants des gouvernements du Bangladesh, de Mauritanie, du Pakistan et du Soudan ont décidé d’instaurer un mécanisme indépendant de recours destiné à compenser l’anxiété, la peine, l’angoisse ou les blessures corporelles que pourraient avoir subies les enfants originaires de ces pays ayant été utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis. La commission notait que, outre l’indemnisation financière versée aux victimes, le gouvernement a pris, en collaboration avec l’UNICEF et diverses ONG, plusieurs initiatives telles que la création de centres fournissant une assistance médicale aux enfants victimes et l’organisation d’un système de suivi pour leurs familles.
La commission note avec intérêt l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme UAE-UNICEF, 100 millions de dirhams ont été affectés au rapatriement de 4 758 enfants vers leur pays d’origine, ainsi qu’à leur réadaptation et leur intégration dans leurs sociétés.
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