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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Malaysia (Ratification: 1957)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Malaysia (Ratification: 2022)

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La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 31 août 2011, ainsi que des rapports du gouvernement, datés du 15 septembre 2011 et du 8 novembre 2012.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. La commission a précédemment noté l’adoption de la loi de 2007 contre la traite des personnes, dont les articles 12 à 15 punissent la traite des personnes et les infractions connexes de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. La commission a demandé des informations sur l’application de loi dans la pratique.
La commission note que, d’après la CSI, la Malaisie est un pays de destination et, dans une moindre mesure, un pays d’origine et de transit pour les hommes, les femmes et les enfants victimes de la traite, en particulier à des fins de prostitution et de travail forcé. La CSI allègue que les poursuites judiciaires dans les affaires de traite à des fins de travail forcé sont, au mieux, rares, et indique que plusieurs organisations non gouvernementales ont signalé des cas possibles de traite à des fins de travail forcé au gouvernement, mais qu’aucune arrestation ou enquête n’a été signalée.
La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement quant à l’application de la loi contre la traite des personnes. Le gouvernement indique que, jusqu’en mai 2011, 226 personnes ont été inculpées pour traite de personnes, en vertu de l’article 12 de loi, et que 98 personnes ont été inculpées pour traite sous la menace ou l’usage de la force conformément à l’article 13 de la loi. La commission note également que le gouvernement indique que, s’agissant de la traite des personnes, 355 affaires ont fait l’objet d’une enquête et 339 personnes ont été condamnées; 253 affaires sont en attente de jugement, 13 personnes ont été libérées et 33 personnes condamnées. La commission constate toutefois l’absence d’information sur les sanctions spécifiques prononcées contre les auteurs. Le gouvernement indique également que 844 victimes de la traite ont bénéficié d’une protection judiciaire, accordée aux victimes de la traite ayant besoin de protection, conformément à l’article 51 de la loi, et que 2 289 personnes ont bénéficié d’une protection judiciaire provisoire de 14 jours, prononcée par un magistrat, en vertu de l’article 44 de la loi, pendant la durée de l’enquête. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement indique que le Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) a été lancé le 30 mars 2010. Ce plan comprend neuf grands objectifs, notamment l’amélioration du cadre juridique pertinent; la mise en œuvre d’une action intégrée parmi les organes chargés du contrôle de l’application de la loi, en fournissant protection et services de réinsertion aux victimes, conformément aux normes internationales; la lutte contre la traite à des fins d’exploitation et la formation du personnel chargé de mettre en œuvre la loi contre la traite des personnes. La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à lutter contre la traite des personnes, notamment dans le cadre du Plan national d’action contre la traite des personnes (2010-2015) et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la loi contre la traite des personnes dans la pratique et d’indiquer notamment le nombre d’enquêtes effectuées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques prononcées contre les personnes condamnées en application de la loi contre la traite des personnes.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. La commission note que, selon les informations communiquées par la CSI, certains travailleurs qui entrent de leur plein gré en Malaisie à la recherche de possibilités économiques sont par la suite victimes de travail forcé pour le compte d’employeurs ou de recruteurs informels, notamment des travailleurs venus du Bangladesh, du Cambodge, de Chine, d’Inde, d’Indonésie, du Népal, du Pakistan, des Philippines, de Thaïlande et du Viet Nam. La CSI indique que ces travailleurs migrants travaillent dans les plantations et sur les chantiers de construction, dans les industries textiles et comme travailleurs domestiques. Leur liberté de mouvement est restreinte, ils sont victimes de tromperie et de fraude en matière de salaire, leurs passeports sont confisqués et ils sont soumis à la servitude pour dettes. S’agissant des travailleurs domestiques, la CSI indique que leur situation est particulièrement troublante et que certains d’entre eux ne sont pas payés pendant trois à six mois. En outre, la CSI allègue que le mémorandum d’accord conclu entre la Malaisie et l’Indonésie sur l’emploi des travailleurs domestiques indonésiens autorise explicitement la confiscation du passeport du travailleur. La CSI allègue également que le gouvernement n’a signalé aucune poursuite pénale initiée à l’encontre des employeurs qui soumettent leurs travailleurs à des conditions relevant du travail forcé ou de recruteurs qui emploient la tromperie et la servitude pour dettes pour soumettre les travailleurs migrants à la servitude involontaire.
La commission note que le gouvernement indique que, en mai 2012, il a organisé une formation pour les inspecteurs du travail, en collaboration avec le projet du BIT: Action tripartite de l’OIT pour protéger les travailleurs migrants de l’exploitation au travail (Projet TRIANGLE de l’OIT). La commission note également les informations de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), contenues dans un document intitulé «Migration de main-d’œuvre en provenance d’Indonésie», d’après lesquelles, en juin 2009, le gouvernement indonésien a instauré un moratoire sur le placement des travailleurs domestiques en Malaisie. Toutefois, ce moratoire a été levé après la signature d’un nouveau mémorandum d’accord, en mai 2011, entre les gouvernements indonésien et malaisien (remplaçant le précédent mémorandum d’accord de 2006). Ce nouveau mémorandum d’accord prévoit que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leur passeport en Malaisie, de bénéficier d’une journée de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondants à ceux du marché. La commission note également que, d’après l’OIM, jusqu’en 2009, il y avait environ 2,1 millions de travailleurs migrants en Malaisie. D’après ce rapport, les estimations officielles indiquent qu’il y a quelque 700 000 travailleurs migrants irréguliers dans le pays; d’autres estimations sont néanmoins beaucoup plus élevées. Ce rapport indique également que les travailleurs migrants en Malaisie peuvent être victimes de non-paiement de salaires, se voir confisquer leur passeport ou assigner de lourdes charges de travail et être confinés ou placés en isolement. En outre, la commission note que, en octobre 2011, le gouvernement du Cambodge a décidé de la suspension de l’envoi de travailleurs domestiques cambodgiens en Malaisie.
La commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour garantir que le système d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont victimes de pratiques abusives de la part de leur employeur, tels que le retrait du passeport, le non-paiement des salaires, la privation de liberté et les violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs migrants, quelle que soit leur nationalité ou leur origine, sont pleinement protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé. Elle le prie également de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les mesures prises spécifiquement adaptées aux situations difficiles auxquelles font face les travailleurs migrants, y compris les mesures visant à prévenir les cas d’abus dont sont victimes les travailleurs migrants, et à y répondre, ainsi que sur les mesures prises pour garantir que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées à l’encontre des personnes qui soumettent ces travailleurs à des conditions de travail forcé. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, s’il est prévu d’inclure des garanties similaires à celles que contient le mémorandum d’accord conclu avec le gouvernement indonésien dans des accords bilatéraux avec d’autres pays, ainsi que de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces accords dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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