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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Namibia (Ratification: 2000)
Protocol of 2014 to the Forced Labour Convention, 1930 - Namibia (Ratification: 2017)

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Observation
  1. 2012

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail de détenus pour des entreprises privées. La commission a précédemment noté que l’article 83(1) de la loi de 1998 sur les prisons habilite le commissaire à conclure un contrat avec toute institution, personne ou association de personnes pour l’utilisation du travail ou des services d’une personne condamnée à une peine de détention, dans les termes et aux conditions convenus entre les parties. La commission a rappelé que, bien que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdise expressément que des personnes condamnées soient placées ou mises à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées, le travail accompli pour des entités privées ne peut être compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention que si le détenu accepte volontairement de travailler pour un employeur privé et si les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. Si de telles conditions sont remplies, le travail de détenus pour des entreprises privées ne relève pas de la définition du travail forcé donnée par la convention puisque aucune contrainte n’est exercée. A cet égard, la commission a noté que le gouvernement a indiqué que, dans la pratique, les détenus se portent volontaires pour travailler et que cette opportunité de travail est subordonnée à leur bonne conduite. La commission a prié le gouvernement de communiquer des exemples de contrats conclus par le commissaire avec des entreprises privées pour l’utilisation du travail ou des services de détenus, ainsi que le texte de tout règlement régissant les conditions de travail de ces personnes.
La commission prend bonne note du décret B sur l’administration pénitentiaire soumis avec le rapport du gouvernement aux termes duquel les personnes qui souhaitent recourir au travail pénitentiaire doivent présenter une demande écrite et le détenu doit se porter volontaire. L’article 10.6.7 du décret sur l’administration pénitentiaire prévoit que le fonctionnaire responsable doit s’assurer que les prisonniers recrutés par des entreprises privées ont exprimé leur accord pour travailler pour l’entreprise, en remplissant le formulaire 107D. La commission note avec intérêt que le formulaire 107D constitue un formulaire à travers lequel le prisonnier indique qu’il est volontaire pour réaliser un travail dans les conditions convenues entre le fonctionnaire responsable et l’entité au profit de laquelle le travail pénitentiaire sera effectué. Le détenu indique dans le formulaire son nom, le nom de sa prison, le nom de la personne pour laquelle il accepte de travailler et la date. Ce dernier doit également porter la signature du détenu, ainsi que celles de deux témoins et du fonctionnaire responsable. La commission prend également note des copies du formulaire 107D, rempli et signé, soumises avec le rapport du gouvernement. En outre, s’agissant des conditions dans lesquelles le travail est exécuté, la commission note que les détenus percevront 35 pour cent du tarif payé pour leur travail. L’article 10.6.6 du décret sur l’administration pénitentiaire prévoit que le fonctionnaire responsable s’assure que la personne pour qui le travail pénitentiaire est effectué, ainsi que les gardes sont entièrement informés de l’utilisation du travail pénitentiaire, de la protection des prisonniers et des précautions à prendre pour éviter les blessures. En outre, après avoir exécuté le travail, les détenus doivent remplir un autre formulaire (formulaire 107E) confirmant que le travail qu’ils ont exécuté l’a été dans les conditions convenues. Enfin, la commission note que l’article 10.7 du décret sur l’administration pénitentiaire interdit l’utilisation du travail pénitentiaire pour la construction de bâtiments, le creusement de fondations, le malaxage du béton, le transport de sable, de pierres et de briques vers les sites de construction, ainsi que dans les mines, sur les voies ferrées où les blessures sont courantes, ou encore pour le transport d’objets lourds ou des services sanitaires à l’extérieur de la prison.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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