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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Morocco (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’absence de dispositions législatives incriminant expressément la traite des personnes et le fait que, selon le gouvernement, un décret sur la répression et la pénalisation de la traite des personnes a été approuvé par le Conseil des ministres en date du 7 mai 2009.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a adhéré au Protocole de Palerme, le 25 avril 2011, et que la loi no 02-03 du 11 novembre 2003 relative à l’entrée et au séjour des étrangers, à l’émigration et l’immigration irrégulière offre une réelle protection des droits des migrants étrangers, en énumérant l’ensemble des infractions et sanctions inhérentes aux délits et crimes en matière de traite des personnes.
Concernant les mesures de protection des victimes de la traite, le gouvernement cite la mise en contact avec les représentations diplomatiques, la facilitation du retour volontaire assisté, ainsi que la possibilité d’octroi de permis de séjour temporaire. Le gouvernement indique également que, entre 2003 et 2009, 2 500 réseaux spécialisés dans la traite ont été démantelés et que, en 2007, 27 cas d’exploitation sexuelle des femmes par des réseaux ont été soumis à la justice, parmi lesquels quatre cas d’émigration forcée, 21 cas d’exploitation sexuelle des enfants par des réseaux, et 1 124 cas d’exploitation d’enfants dans la mendicité. Par ailleurs, le gouvernement fait part de la mise en place d’une stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, reposant sur trois axes: la prévention, la lutte contre les réseaux et la protection et l’assistance.
La commission prend note de l’étude conjointe du ministère de la Justice, de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (2009), qui décrit d’une manière exhaustive le phénomène de la traite des personnes au Maroc et émet un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles figure l’importance d’adopter une législation complète de lutte contre la traite des personnes, comprenant des sanctions adéquates et des mesures spécifiques de protection des victimes.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une législation complète de lutte contre la traite des personnes, comprenant des sanctions adéquates et des mesures spécifiques de protection des victimes. Prière également de préciser si le décret du 7 mai 2009, auquel le gouvernement se réfère dans son précédent rapport, a été promulgué et est entré en vigueur. Constatant que le rapport du gouvernement ne se réfère à aucune sanction pénale imposée à l’encontre des réseaux de traite, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de toute décision de justice pertinente, en mentionnant les peines imposées aux auteurs de la traite.
2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la non-conformité avec la convention de l’article 77 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, en vertu duquel, d’une part, la démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, d’autre part, l’autorité en question peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire. La commission a demandé au gouvernement de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans un emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que le fonctionnaire dont la démission a été refusée peut saisir la commission paritaire qui émet un avis motivé, et qu’aucune demande de démission n’a été refusée pendant la période couverte par le rapport.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier le texte législatif susmentionné, de manière à s’assurer que, dans le cas où une demande de démission serait rejetée pour nécessité de service ou impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, l’autorité compétente ne pourrait retenir le fonctionnaire dans son emploi au-delà d’un délai raisonnable. La commission prie en outre le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur toute demande de démission qui aurait été refusée et les circonstances à l’origine du refus.
3. Répression du vagabondage. Dans les commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a souligné la nécessité de modifier l’article 329 du Code pénal, aux termes duquel est considéré comme vagabond et passible d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois «quiconque n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui a été offert». Elle a observé que cet article donne une définition trop large du vagabondage et peut ainsi constituer un moyen pour contraindre indirectement une personne au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le vagabondage ne fait l’objet d’intervention de la part des services de police que quand il est associé à d’autres formes de délinquance plus graves, à savoir la mendicité, la violence et l’ivresse publique et manifeste, ou au moins le maraudage et le vol.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision de l’article 329 du Code pénal, à laquelle il s’est référé dans son précédent rapport, est toujours en cours. La commission réitère l’espoir que des mesures seront prises de manière à ce que, en l’absence de troubles à l’ordre ou à la sécurité publics, les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, ne soient pas passibles de sanctions.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion n’a pas reçu d’offres répondant aux exigences juridiques relatives au recrutement des détenus, aux normes relatives à leur hygiène et à leur sécurité et, par conséquent, n’a pas fait usage des dispositions de l’article 40 de la loi no 23 98 qui prévoit que le travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé n’est possible que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans ses prochains rapports, copie de toute convention administrative de cession de main-d’œuvre pénale qui serait conclue entre la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et une entreprise privée.
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