ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1944)

Other comments on C029

Direct Request
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2013
  4. 2012
  5. 2009
  6. 1992
  7. 1990

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes.
Cadre législatif et application de sanctions efficaces. Dans ses précédents commentaires, la commission a relevé que plusieurs dispositions contenues dans différents textes se référent directement ou indirectement à la traite des personnes:
  • -article 54 de la Constitution selon lequel aucune personne ne peut être soumise à l’esclavage ou à la servitude, et selon lequel la traite des personnes, et en particulier des femmes, enfants et adolescents, sous toutes ses formes, sera passible des peines prévues par la loi;
  • -article 4, alinéa 10, et article 173 du Code pénal en vertu desquels est passible d’une peine de prison de six à douze ans quiconque participe à la traite des esclaves ou réduit une personne à l’esclavage ou à une condition analogue;
  • -article 56 de la loi organique sur le droit des femmes à une vie exempte de violence de 2007 qui définit la traite des femmes, des enfants et des adolescentes et prévoit une peine de prison de quinze à vingt ans;
  • -articles 15 et 16, paragraphe 11, de la loi contre la délinquance organisée de 2005 aux termes desquels la traite des personnes et des migrants est considérée comme un délit relevant de la délinquance organisée et est passible d’une peine de quatre à six ans de prison;
  • -articles 53, 56 et 57 de la loi sur les étrangers et la migration de 2004 qui prévoient des peines de prison de quatre à huit ans pour emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le but de les exploiter, ainsi que des peines de huit à dix ans en cas de trafic illégal de personnes avec utilisation de violence, intimidation, tromperie, en abusant de la situation de nécessité de la victime, de son genre ou de sa situation de vulnérabilité.
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes et de cas de traite des personnes ayant fait l’objet d’enquêtes ainsi que sur le nombre de ces cas ayant abouti à l’initiation de poursuites judiciaires et à des condamnations. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère public a initié 63 procédures pour traite de personnes dont 40 se trouvent au stade de l’investigation, six à un stade intermédiaire et sept au stade du jugement. Parmi ces procédures, 13 ont été engagées sur la base de l’article 56 de la loi sur les étrangers et la migration, dont trois ont abouti à des condamnations à des peines de prison allant de deux à cinq ans.
La commission prend note de ces informations et, compte tenu du faible nombre de condamnations prononcées jusqu’à présent, prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens et les capacités dont disposent les autorités de police et de poursuite pour identifier les victimes, mener des enquêtes et initier les poursuites judiciaires afin que des peines suffisamment dissuasives puissent être effectivement prononcées à l’encontre des personnes reconnues coupables du crime de traite des personnes. Prière d’indiquer également les mesures prises pour favoriser la participation des victimes aux différents stades de la procédure judiciaire.
La commission relève par ailleurs, d’après le site Internet de l’Assemblée nationale, qu’en novembre 2011 un projet de loi a été présenté à l’Assemblée nationale, qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes et prévoit la création d’un fonds pour la prévention de la traite des personnes et l’assistance des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce projet de loi qui, lorsqu’il sera adopté, permettra de renforcer le volet législatif de la lutte contre la traite des personnes, en particulier lorsque les victimes sont des hommes et/ou des ressortissants nationaux, et contribuera à la mise en œuvre d’une politique globale de lutte contre la traite des personnes.
Prévention et sensibilisation. La commission note que la Direction générale de la prévention des délits du ministère du Pouvoir populaire pour les relations intérieures et la Justice est l’organe central chargé d’établir et de mettre en œuvre les orientations en matière de prévention de la traite des personnes et de coordonner les mesures à cet effet. La commission relève, d’après le site Internet de la Direction générale de la prévention des délits, qu’un certain nombre d’activités de sensibilisation du public, y compris dans le secteur du tourisme et de l’éducation, ont été menées en 2011 et 2012, ainsi que des ateliers de formation des acteurs responsables de lutter contre la traite, tels que les fonctionnaires des différents corps de police ou du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de formation menées ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par la Direction générale de prévention des délits pour renforcer la prévention et la coordination des différentes entités responsables de lutter contre la traite des personnes.
Protection des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement des unités d’accueil des victimes qui ont pour fonctions d’assister et d’orienter les victimes de tout type de délit relevant de l’action publique, parmi lesquels la traite des personnes. La commission note que le gouvernement indique que dans deux affaires une assistance a été accordée à des victimes de traite des personnes, à la demande du ministère public, sous la forme d’assistance médicale et judiciaire ou de protection policière. La commission rappelle que, compte tenu de la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les victimes de traite des personnes, en particulier les victimes de nationalité étrangère, leur identification constitue un élément essentiel de la lutte contre ce fléau. La commission prie par conséquent le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour s’assurer que les victimes de la traite des personnes bénéficient d’un appui psychologique, médical et juridique qui leur permette d’être en mesure de faire valoir leurs droits et qui contribue à leur réinsertion sociale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer