ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Philippines (Ratification: 1960)

Display in: English - SpanishView all

Article 1 a) de la convention. Sanction de certaines opinions politiques ou de leur expression, ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant une obligation de travailler) peuvent être imposées, en vertu de l’article 142 du Code pénal révisé, pour incitation à la sédition par des discours, proclamations, écrits ou emblèmes; profération de slogans ou discours séditieux; rédaction, publication ou diffusion de pamphlets injurieux à l’égard du gouvernement et, en vertu de l’article 154 du même code, pour publication, par l’écrit, l’image ou d’autres supports, de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public ou de porter atteinte aux intérêts ou au crédit de l’Etat. La commission a souligné que ces dispositions du Code pénal révisé sont formulées dans des termes si larges qu’elles pourraient être utilisées pour punir l’expression pacifique d’opinions et que, dès lors qu’elles sont assorties de sanctions comportant l’obligation de travailler, elles relèvent du champ d’application de la convention. La commission avait exprimé l’espoir que des mesures seraient prises pour modifier ou abroger les articles 142 et 154 du Code pénal révisé, de manière à rendre la législation conforme à la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’un comité composé d’experts en droit pénal étudie actuellement des amendements au Code pénal révisé. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les articles 142 et 154 du Code pénal révisé soient modifiés ou abrogés, de manière à ce qu’aucune peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée à des personnes qui, sans avoir recouru ni incité à la violence, ont exprimé certaines opinions politiques ou leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à cet égard. Dans l’attente de la modification du Code pénal révisé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 142 et 154 dans la pratique, notamment de communiquer copie de toute décision de justice permettant d’en définir ou illustrer la portée.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission a noté qu’en vertu de l’article 263(g) du Code du travail le Secrétaire d’Etat au travail et à l’emploi a le pouvoir discrétionnaire d’ordonner l’arrêt d’une grève ou d’y mettre un terme de force dans les conflits du travail survenant dans des branches d’activité qui, à son avis, «sont indispensables à l’intérêt national», en «exerçant sa juridiction» sur ledit conflit et en ordonnant qu’il soit soumis à un arbitrage obligatoire. Cet article prévoit également que le Président peut déterminer quelles sont les branches d’activité «indispensables à l’intérêt national» et exercer sa juridiction sur un conflit du travail. Dès lors qu’une telle décision «d’exercice de juridiction» ou de soumission à l’arbitrage obligatoire est prise, il est interdit de déclarer une grève (art. 264). En outre, la participation à une grève illégale est passible d’une peine de prison (art. 272(a) du Code du travail), peine qui comporte une obligation de travailler, conformément à l’article 1727 du Code administratif révisé. Le Code pénal révisé prévoit également des peines d’emprisonnement contre ceux qui auront participé à des grèves illégales (art. 146).
La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) déclare dans son rapport intitulé «Normes fondamentales du travail internationalement reconnues aux Philippines: Rapport en prévision de l’examen par le Conseil général de l’OMC des politiques commerciales des Phlippines» daté des 20 et 22 mars 2012 qu’en 2010 le Département du travail et de l’emploi a ainsi exercé sa juridiction dans sept conflits. La CSI indique en outre que la participation à des grèves illégales est punie de peines particulièrement sévères, allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement.
La commission note que le gouvernement indique que l’une des priorités du Plan pour le travail et l’emploi aux Philippines 2011-2015 est de répondre de manière réaliste et appropriée aux réalités du marché du travail à travers une politique de réformes et une harmonisation de la législation du travail avec la Constitution des Philippines, les traités internationaux et les conventions de l’OIT. Le Département du travail et de l’emploi a engagé une révision de la législation du travail à travers son projet de révision du Code du travail, mené de manière tripartite sous les auspices de la commission conjointe du Congrès sur le travail et l’emploi. Ce projet de révision du Code du travail donnera lieu à la création d’une commission tripartite sur la réforme de la législation du travail, qui sera composée de représentants du Conseil national tripartite pour la paix du travail (NTIPC) et d’experts nationaux et internationaux de la législation du travail et de la législation sociale. Le gouvernement ajoute que ces réformes, qui s’accompagneront de consultations tripartites, incluront la modification des articles 263, 264 et 272 du Code du travail. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport soumis au titre de l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que deux projets de loi font actuellement l’objet de consultations tripartites en vue d’être soumis au NTIPC, dont l’un supprime la possibilité d’imposer une sanction pénale pour punir la simple participation à une grève déclarée illégale en raison d’un non-respect des règles administratives.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle se réfère à cet égard aux explications contenues au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, dans lequel elle souligne que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction commise, et les autorités ne devraient pas recourir aux peines de prison pour sanctionner le simple fait d’organiser ou de participer à une grève. Se référant également aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de l’application de la convention no 87, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet de révision du Code du travail, pour que le Code du travail soit modifié de manière à ce que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) ne puissent être imposées pour punir la participation à une grève. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer