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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Bangladesh (Ratification: 1972)

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Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime ses préoccupations devant l’absence de dispositions législatives interdisant toute discrimination fondée sur chacun des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession définis à l’article 1, paragraphe 3, de la convention et à l’égard de tous les travailleurs. La commission note que le gouvernement cite les articles 19(1), 27 et 28 de la Constitution, lesquels disposent que: l’Etat s’efforcera d’assurer l’égalité de chances pour tous les citoyens (art. 19 (1)); tous les citoyens sont égaux devant la loi (art. 27); l’Etat n’établira aucune discrimination à l’égard des citoyens sur la base de la religion, la race, la caste, le sexe ou le lieu de naissance (art. 28 (1)); et les femmes auront des droits égaux aux hommes dans toutes les sphères de l’Etat et de la vie publique (art. 28 (2)). La commission rappelle que l’inscription dans la Constitution de dispositions de caractère général sur l’égalité et la non-discrimination, bien qu’importante, s’est généralement révélée insuffisante pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 851). Elle relève en particulier que la principale disposition antidiscriminatoire de la Constitution vise à ce que l’Etat ne fasse pas de discrimination mais n’aborde pas la situation du secteur privé et n’exprime pas non plus l’interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement ne fournit aucune information sur le résultat de la révision tripartite de la loi sur le travail qui devait avoir lieu en 2009 et 2010 d’après ce qui était indiqué dans ses précédents rapports. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour modifier la loi de 2006 sur le travail de manière à prévoir l’interdiction de toute discrimination directe ou indirecte sur la base, au minimum, des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et ce dans tous les aspects de l’emploi et de la profession visés à l’article 1, paragraphe 3, et en ce qui concerne toutes les catégories de travailleurs, travailleurs domestiques inclus, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. La commission réitère sa demande précédente, priant le gouvernement d’indiquer comment la protection des hommes et des femmes contre la discrimination dans l’emploi et la profession est assurée dans la pratique, notamment à l’égard des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail.
Egalité entre hommes et femmes. La commission se félicite de l’adoption de la Politique nationale de développement des femmes (2011) et de la Politique nationale pour l’éducation (2010), la première ayant pour principaux objectifs d’assurer une participation égale, pleine et entière des femmes dans les activités essentielles pour le développement économique, de développer les capacités des femmes à travers l’éducation et le développement des compétences et d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des jeunes filles; la seconde ayant pour principaux objectifs d’encourager et d’améliorer la participation des femmes aux processus de décision et d’assurer la participation des femmes au développement économique et social à travers différentes activités économiques ou le travail indépendant. Le gouvernement indique également que, selon les estimations, 62,28 pour cent des allocations de la Division du développement rural et des coopératives bénéficient à des femmes et à des jeunes filles. Il indique également qu’il fournit un soutien au crédit en faveur des femmes pour les activités agricoles ainsi qu’un soutien au microcrédit en faveur des femmes pour les entreprises agricoles de petite échelle. Tout en se félicitant de ces mesures, la commission observe qu’il subsiste une ségrégation particulièrement marquée entre hommes et femmes sur le marché du travail. Par exemple, le taux de participation des femmes dans le collège des soins infirmiers est de 100 pour cent mais dans la direction des soins infirmiers il n’est que de 92,5 pour cent. L’emploi des femmes dans l’enseignement primaire aussi est élevé: 95,2 pour cent des enseignants des écoles privées non enregistrées sont des femmes. Au total, six centres de formation professionnelle technique pour les femmes ont été créés, s’adressant aux femmes qui vont émigrer comme travailleuses domestiques vers les pays du Moyen-Orient. Le Conseil de l’informatique du Bangladesh a mis en place un cours de formation professionnelle sur les technologies de l’information et de la communication qui s’adresse spécifiquement aux femmes et qui a bénéficié à 70 d’entre elles en 2010-11. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir de plus amples informations sur la teneur de la formation professionnelle assurée par des centres de formation professionnelle technique destinés aux femmes et d’indiquer de quelle manière il est assuré que l’accès des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle ne soit pas limité dans la pratique par des préjugés sexistes sur le rôle et les capacités des femmes. Rappelant ses précédents commentaires, elle demande à nouveau instamment au gouvernement de prendre immédiatement des mesures propres à assurer que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, aux emplois dans le secteur public, et de fournir des informations statistiques détaillées illustrant la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, ainsi que dans l’éducation et la formation professionnelle.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 332 de la loi sur le travail interdit toute conduite à l’égard des travailleuses qui serait indécente ou porterait atteinte à leur pudeur ou leur honneur et que des directives relatives au harcèlement sexuel sont établies dans un jugement rendu par la Haute Cour en 2009. Le gouvernement indique également que, dans le contexte d’un projet d’assistance technique du BIT intitulé «Promouvoir l’égalité de genre et prévenir la violence contre les femmes sur le lieu de travail» pour 2010-2012, il était prévu d’organiser pour les fonctionnaires de l’administration, les chefs d’entreprises, les dirigeants syndicaux et les travailleurs, des activités de sensibilisation visant à faire reculer le harcèlement sexuel ou non sexuel envers des femmes sur le lieu de travail. Le gouvernement indique également qu’il a adopté des lois, des politiques et des mécanismes appropriés contre le harcèlement sexuel en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Il ne donne cependant aucune précision à cet égard et ne donne pas non plus d’informations sur l’attention qui aurait été apportée à cette question dans le contexte de la révision de la loi sur le travail qu’il avait annoncée précédemment. La commission demande au gouvernement de donner des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application dans les secteurs public et privé des directives de la Haute Cour relatives au harcèlement sexuel. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans l’adoption d’une législation visant spécifiquement le harcèlement sexuel et sur la modification de l’article 332 de la loi sur le travail. Elle lui demande de prendre des mesures propres à sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations sur les droits, obligations et procédures se rapportant au harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos des articles 39, 40 et 42, lus conjointement avec l’article 87 de la loi de 2006 sur le travail, eu égard à leur caractère sexiste quant aux aptitudes et aux aspirations attribuées aux femmes. Plus spécifiquement, en vertu de l’article 87, les restrictions prévues aux articles 39, 40 et 42, qui concernent spécifiquement les travailleurs adolescents dans le contexte du travail sur des machines, s’appliquent aux femmes. La commission note que le gouvernement indique que 90 pour cent des femmes sont musulmanes et portent un sari et, par conséquent, qu’elles ne peuvent pas travailler en toute sécurité sur des machines dangereuses ou en mouvement. Tout en prenant note de l’explication du gouvernement, la commission reste préoccupée de constater que ces restrictions sont basées sur des conceptions stéréotypées ravalant les femmes au niveau des adolescents en termes de besoin de protection, conception de nature à affecter gravement les possibilités d’emploi des femmes. La commission rappelle que les dispositions ayant trait à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles doivent être axées sur la protection de la santé et sur la sécurité des personnes – hommes ou femmes – travaillant dans ces conditions, et qu’il peut y avoir lieu d’examiner si d’autres mesures sont nécessaires pour assurer l’accès des femmes à ces emplois sur un pied d’égalité avec les hommes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 840). La commission note que le gouvernement ne fournit à nouveau aucune information sur le processus de révision de la législation dans le cadre duquel ces dispositions devaient être examinées. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour que les articles 39, 40, 42 et 87 de la loi sur le travail soient revus et modifiés afin de faire en sorte que les femmes puissent accéder à l’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes et que toutes restrictions s’appliquant aux femmes soient strictement limitées à la protection de la maternité.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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