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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Denmark (Ratification: 1960)

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Législation interdisant la discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption, le 8 juin 2011, de la loi no 645 sur l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi, qui abroge la loi no 734 du 28 juin 2006 tout en en reproduisant les dispositions. Sous l’article 18, la nouvelle loi incorpore également les amendements introduits par la loi no 182 du 8 mars 2011 visant à mettre en œuvre la directive no 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte), et prévoit que le Centre danois d’études internationales et des droits de l’homme développe, évalue, suive et favorise l’égalité de traitement des hommes et des femmes, notamment en aidant les victimes de discrimination fondée sur le sexe à déposer plainte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la législation antidiscrimination, notamment sur toute affaire de discrimination fondée sur le sexe dont auraient été saisis les tribunaux ou le Conseil de l’égalité de traitement, avec le concours du Centre danois pour les études internationales et les droits de l’homme et sur leur issue.
Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, le taux d’emploi des immigrés originaires de pays non occidentaux ou de leurs descendants a légèrement diminué, passant de 57 pour cent en 2008 à 55 pour cent en 2009. Ce taux est resté sensiblement le même – 48,8 pour 2009 contre 49 pour cent en 2008 – chez les femmes immigrées originaires de pays non occidentaux, alors qu’il a baissé – de 63 pour cent en 2008 à 60 pour cent en 2009 – chez leurs homologues masculins. Le taux d’emploi des immigrés récents (trois ans ou moins) originaires de pays non occidentaux est passé de 24 à 49 pour cent entre 2001 et 2009. Le gouvernement déclare que l’intégration dans le marché du travail des travailleurs issus de l’immigration reste une priorité et qu’il poursuit dans ce sens la mise en œuvre de tous ses programmes et de toutes ses initiatives, y compris du programme pour la diversité, dans le cadre duquel le ministère des Réfugiés, de l’Immigration et de l’Intégration a lancé une campagne intitulée «Croissance et diversité» mettant en avant les effets bénéfiques de l’emploi d’une main-d’œuvre diversifiée dans les entreprises. La commission prend note également de la poursuite de la mise en œuvre du «Plan d’action pour un traitement ethnique égal et le respect de l’individu» adopté en juillet 2010, qui comporte 21 mesures concrètes couvrant sept domaines d’action principaux, dont la cartographie de la nature et de l’étendue de la discrimination, la promotion de la diversité dans l’emploi et le renforcement de la connaissance, dans le public, des procédures permettant de déposer plainte contre la discrimination fondée sur l’origine ethnique. En outre, l’Unité nationale pour les mesures en faveur de l’emploi ethnique propose aux agences de l’emploi des orientations concernant l’intégration des minorités ethniques dans le marché du travail et elle aide ces organismes à développer des méthodes et des outils utiles à cette fin. La commission note à cet égard que le gouvernement déclare qu’en 2011 l’Unité nationale pour les mesures en faveur de l’emploi ethnique s’était fixé pour objectif d’assurer une formation professionnelle à 35 pour cent des immigrés au chômage originaires de pays non occidentaux. Elle prend également note des informations concernant les efforts déployés pour améliorer l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les initiatives prises pour promouvoir l’égalité de chances des immigrés originaires de pays non occidentaux des deux sexes et leurs descendants, notamment sur les mesures concrètes prises en application du «Plan d’action pour un traitement ethnique égal et le respect de l’individu» et les effets de ces mesures. Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques sur les taux d’emploi et de chômage, ventilées par sexe et, dans la mesure du possible, par origine.
Le gouvernement indique que la loi no 1062 du 20 août 2010 (loi sur l’intégration) couvre désormais tous les étrangers ayant un permis de séjour, sans considération de leur pays d’origine. Il précise en outre que cette loi prévoit que les autorités locales proposeront «des opportunités de participation active» aux étrangers n’ayant pas droit aux «allocations d’insertion» (principalement les personnes bénéficiant du soutien financier de leur conjoint). La commission note en outre que le gouvernement a conclu en mai 2011 un nouvel accord politique avec le Parlement, qui est axé sur la poursuite de la progression du taux d’emploi chez les immigrés originaires de pays non occidentaux. Cet accord prévoit diverses mesures, telles que le développement des opportunités de création de réseaux entre les travailleurs issus de l’immigration et les entreprises, l’octroi d’incitations économiques aux municipalités et l’allocation de fonds spéciaux pour l’intégration dans le marché du travail des conjoints économiquement dépendants. La commission prie le gouvernement de clarifier le champ d’application des nouvelles dispositions de la loi sur l’immigration, notamment en explicitant la notion d’«opportunité de participation active», et de fournir des informations sur leur application. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre de l’accord gouvernemental et sur l’impact de ces mesures en termes d’intégration dans le marché du travail des personnes issues de l’immigration.
Discrimination fondée sur le sexe. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au nombre particulièrement élevé de cas ayant trait à des licenciements fondés sur la grossesse ou le congé de maternité, la commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement faisant apparaître qu’en 2009, sur 19 affaires de discrimination présumée en raison de la grossesse ou de l’accouchement examinées par les tribunaux et le Conseil pour l’égalité de traitement, l’existence d’une telle discrimination a été confirmée dans 15 cas. En 2010, les tribunaux et le Conseil ont confirmé l’existence d’infractions à la législation sur l’égalité de traitement dans 29 des 46 affaires examinées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la jurisprudence développée par les tribunaux et le Conseil pour l’égalité de traitement en matière de discrimination fondée sur le sexe, notamment sur la grossesse ou le congé de maternité. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’examiner, en collaboration avec les partenaires sociaux, la nécessité, éventuellement, de prendre davantage de mesures en matière de prévention et d’élimination de la discrimination fondée sur la grossesse et le congé de maternité.
La commission note que le texte de la décision de la Cour suprême no U2005.1265H ayant trait à la question du port du voile au travail par les femmes, signalé comme étant joint au rapport, n’a pas été reçu. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette décision avec son prochain rapport.
Services publics de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les initiatives et programmes déployés par l’unité spéciale de l’égalité des chances pour parvenir à ce que l’égalité soit inscrite au cœur de toutes les activités déployées par les agences de l’emploi et les autres acteurs chargés de la mise en œuvre de la politique publique de l’emploi. Elle note que l’Unité spéciale pour l’égalité des chances concentre ses efforts sur l’aide à l’intégration ou la réintégration dans le marché du travail des catégories de travailleurs vulnérables, tels que les hommes sans qualification et au chômage antérieurement occupés dans l’industrie, les jeunes sans qualification issus de l’immigration, les jeunes mères et les travailleurs ayant un handicap. S’agissant des initiatives déployées contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail, la commission note que les mesures de promotion de l’embauche des hommes dans le secteur de la santé et des activités sociales, à dominante féminine, se poursuivent. L’Unité spéciale pour l’égalité des chances procède actuellement à une analyse, ventilée par sexe, du chômage de longue durée devant permettre d’identifier les obstacles rencontrés respectivement par les chômeurs et les chômeuses et de déterminer leurs besoins respectifs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités déployées par l’Unité spéciale pour l’égalité des chances et sur les résultats obtenus.
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