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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Rwanda (Ratification: 1989)

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Article 5 de la convention (lu conjointement avec les articles 7 et 8). Transfert de certaines prestations à l’étranger. Conclusion d’accords de réciprocité et/ou de conventions de sécurité sociale. Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en mai 2012, le gouvernement indique que la question du transfert des prestations est envisagée dans le cadre du projet de loi sur les pensions. Il ajoute que des dispositions sont prises afin de signer un accord à ce sujet entre les Etats membres de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE). D’ici là, en cas de résidence à l’étranger, le transfert des prestations s’effectue sur le compte bancaire des bénéficiaires dans un établissement bancaire à l’étranger. Les ressortissants des Etats autres que ceux appartenant à la CAE sont régis par les dispositions des conventions internationales de sécurité sociale comme la Convention générale de sécurité sociale entre la République du Burundi, la République rwandaise et la République démocratique du Congo conclue en 1978 dans le cadre de la Communauté des pays des Grands Lacs (CPGL).
La commission observe que, actuellement, conformément à l’article 44 du décret-loi du 22 août 1974 portant organisation de la sécurité sociale (tel que modifié), les prestations de sécurité sociale ne peuvent être versées à l’étranger que lorsqu’il existe des accords de réciprocité ou des conventions internationales conclus en ce sens. La convention no 118, dont le Rwanda a accepté les obligations en ce qui concerne les branches de sécurité sociale citées aux alinéas d), e), f) et g) de l’article 2, établit un régime de réciprocité garanti entre les Etats ayant accepté les mêmes branches que le Rwanda: les prestations d’invalidité; de vieillesse; de survivants; des allocations au décès; ainsi que des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Par conséquent, ces prestations doivent être servies à l’étranger même en l’absence d’accords de réciprocité supplémentaires et quel que soit le pays de résidence du bénéficiaire, du moins en ce qui concerne les nationaux et les ressortissants de tout Etat ayant accepté les obligations de la convention pour une branche correspondante, de même que pour les réfugiés et les apatrides (article 5). La convention permet néanmoins, afin de mettre en œuvre ce principe, d’avoir recours à la conclusion d’instruments multilatéraux ou bilatéraux garantissant l’exécution desdites obligations (article 8). S’agissant de la branche des prestations d’accidents du travail, la commission note que l’obligation d’exportation des prestations en cas de résidence à l’étranger s’étend, en application du principe d’égalité de traitement, aux ressortissants et ayants-droit des 123 Etats ayant ratifié la convention no 19 sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, à laquelle le Rwanda est également partie. Aussi, à la lumière des considérations qui précèdent, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du Bureau dans le cadre de la préparation du projet de nouvelle loi sur les pensions et concernant son articulation avec les autres textes législatifs et réglementaires en matière de sécurité sociale. En outre, rappelant que le Rwanda compte un certain nombre de travailleurs originaires de pays étant parties à la convention, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout accord nouvellement conclu avec des Etats ayant accepté les obligations de la présente convention pour les branches correspondantes en vue d’assurer la conservation des droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
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