ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage Fixing Convention, 1970 (No. 131) - New Caledonia

Other comments on C131

Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2023

Display in: English - SpanishView all

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application du salaire minimum. Se référant à son précédent commentaire, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’est prévue concernant un possible réexamen de l’instauration d’abattements sur le salaire minimum pour les jeunes travailleurs qui continuent de recevoir – en application de l’article R.255-1 du Code du travail – 25 pour cent du salaire minimum garanti (SMG) horaire ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable pour les jeunes qui ont atteint l’âge de 14 ans, et 35 pour cent du SMG ou du salaire minimum horaire fixé par la convention collective applicable pour les jeunes âgés entre 15 et 16 ans.
La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la quantité et la qualité du travail effectué devraient être les critères retenus pour déterminer le salaire versé et qu’une attention particulière devrait être accordée à l’attribution aux jeunes travailleurs d’une rémunération équitable compte tenu du principe «un salaire égal pour un travail de valeur égale». La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement en la matière ainsi que des éclaircissements sur le salaire minimum applicable aux travailleurs âgés d’au moins 16 ans mais de moins de 18 ans.
Article 3. Montant du salaire minimum. En réponse à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la revalorisation du salaire minimum pendant la période du 1er janvier 2005 au 1er juillet 2007 s’inscrit dans l’objectif de favoriser l’augmentation du pouvoir d’achat des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles et qui est notamment due à un taux d’inflation particulièrement élevé. La commission note également que, pour les mêmes raisons, le gouvernement a, par la loi no 2010-2 du 15 janvier 2010, écarté temporairement la règle de fixation du salaire minimum en application de l’article Lp. 142-1 du Code du travail et a procédé à la revalorisation du SMG par voie d’arrêté, en le portant progressivement à 150 000 francs CFP (environ 1 260 euros). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le réajustement du SMG et du salaire minimum agricole garanti (SMAG) qui interviendrait par voie législative ou conventionnelle.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer