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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Chile (Ratification: 1971)

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Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Discrimination fondée sur le handicap. La commission note que le gouvernement indique que, en application de la loi no 20422 établissant des normes sur l’égalité de chances et l’intégration sociale des personnes ayant un handicap, les mesures et programmes suivants ont été adoptés: le Sous-Secrétariat d’Etat au Travail accorde, au titre d’un programme de primes à l’engagement de main-d’œuvre, une aide financière aux entreprises qui engagent des personnes ayant un handicap. Le gouvernement indique que ce programme n’a pas été bien accueilli en 2010 par les entreprises, si bien que le montant des primes a été doublé pour l’année 2011. Le gouvernement se réfère aussi au programme déployé par le Département des programmes sociaux du Service national de formation professionnelle et d’emploi (SENCE) grâce auquel 354 personnes ont bénéficié de formation en 2010. Le programme du SENCE, qui a bénéficié à 584 personnes, comporte des exemptions fiscales en faveur des entreprises qui assurent une formation à des travailleurs appartenant aux catégories vulnérables, dont les travailleurs ayant un handicap. Le Programme de placement sur le marché du travail, déployé par le Service national du handicap (SENADIS), a permis à 168 personnes ayant un handicap d’accéder à un emploi en 2010. Le SENADIS a mis en place un concours national de projets d’intégration au titre duquel sont financés des projets d’accès au travail salarié, au travail indépendant (pour les femmes ayant un handicap et les femmes de foyers monoparentaux ayant une personne handicapée à charge) et à la microentreprise. Le SENADIS participe également à des rencontres intersectorielles axées sur l’inclusion de la variable handicap dans l’offre de travail et dans la formation professionnelle. Le gouvernement précise enfin qu’une étude sur l’intégration des personnes ayant un handicap sur le marché du travail est actuellement menée avec l’aide du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations précises sur la mise en œuvre et l’impact des programmes et mesures adoptés, y compris des données statistiques ventilées par sexe faisant apparaître le nombre des personnes ayant bénéficié de chacun des programmes évoqués. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats de l’étude portant sur l’intégration des personnes ayant un handicap sur le marché du travail.
Statut VIH réel ou supposé. Tout en prenant note de la loi no 19779 du 14 décembre 2001, la commission attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, en particulier sur les paragraphes 9 à 14 et 37. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les politiques et programmes adoptés en ce qui concerne le VIH et le sida dans le monde du travail en application de la loi no 19779, ainsi que sur toute autre législation, convention collective ou décision judiciaire prévoyant une protection spécifique visant à prévenir la stigmatisation et la discrimination liées au statut VIH réel ou supposé, dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. La commission rappelle qu’elle avait pris note, dans ses commentaires précédents, de l’engagement exprimé par le gouvernement d’établir et de mettre en œuvre des politiques et des plans d’action contre le racisme, la discrimination raciale et la discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle rappelle que la convention exige que la politique nationale d’égalité soit formulée de manière très claire, ce qui suppose la mise en œuvre de programmes, l’abrogation ou la modification de toutes les lois et pratiques administratives discriminatoires, l’élimination des comportements stéréotypés et des préjugés, la promotion d’un climat de tolérance et la mise en place d’un système de suivi (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 844). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures et plans prévus ou adoptés afin de lutter contre la discrimination raciale s’exerçant notamment à l’égard des peuples autochtones et contre la discrimination fondée sur le sexe, auxquels le gouvernement se référait antérieurement. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer si, par rapport aux autres motifs de discrimination prévus par la convention, des mesures ont été prises ou une politique nationale a été adoptée.
Promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le dernier rapport de l’Institut national de statistiques (INE) publié par la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) pour le premier trimestre de 2012, le taux de participation à la vie active était de 71,7 pour cent pour les hommes et de 45,2 pour cent pour les femmes, ce qui correspond à une progression de près de 2 pour cent depuis 2009. De même, d’après le Plan pour l’égalité des chances entre hommes et femmes 2011-2020, déployé par le Service national pour les femmes (SERNAM), il existe toujours un écart marqué entre les hommes et les femmes sur les plans de la participation à la vie économique et de l’égalité des chances. Selon ce plan, la participation des femmes à l’activité économique est encore plus faible chez les femmes aux revenus les plus bas (entre 23 pour cent et 27 pour cent), alors qu’il s’agit de la composante de la population qui présente le pourcentage le plus élevé de femmes chefs de famille. Il est également constaté dans le plan que les femmes sont les plus touchées par la pauvreté. La commission note que le Plan pour l’égalité des chances comporte six axes stratégiques, dont notamment l’élaboration de politiques publiques et la création d’institutions renforcées pour l’égalité des chances, le renforcement du rôle de la femme, le partage des responsabilités familiales et l’égalité des chances. Le SERNAM déploie un certain nombre de mesures et programmes, dont notamment le Programme de diffusion de bonnes pratiques visant à l’égalité de genre et le système de certification «Iguala Bonnes pratiques» créé par le SERNAM. Le gouvernement évoque également la diffusion du programme Iguala.cl dans le secteur minier et son impact en termes de recul de la ségrégation professionnelle. Il indique également que le Code de bonnes pratiques au travail mis en œuvre dans le secteur privé constitue un puissant signal politique aux employeurs sur l’importance qui s’attache à éviter la discrimination dans l’entreprise. Le gouvernement se réfère également à diverses autres mesures visant à l’égalité de genre, parmi lesquelles: l’Agenda pour le genre du gouvernement pour la période 2011-2014, le Programme «Travailleuse et chef de famille», axé sur l’amélioration de l’employabilité et de l’aptitude à entreprendre chez les femmes ayant des responsabilités familiales appartenant aux quintiles I, II et III, le «Programme de 4 à 7» qui assure un soutien scolaire après la journée d’école aux enfants de 6 à 13 ans afin de favoriser l’insertion professionnelle des travailleuses ayant des responsabilités familiales et, enfin, le Programme Apprentissage, visant à contribuer à l’autonomie économique des femmes et à la viabilité de leurs activités économiques. La commission observe cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effets du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2000-2010, sur la discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le déploiement du Programme Iguala.cl dans les autres secteurs de l’économie et de fournir des informations sur l’impact du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2000-2010, de même que sur les activités déployées par le SERNAM, y compris des données statistiques. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou prévues dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances entre hommes et femmes 2011-2020, notamment en vue de parvenir à une progression de la participation des femmes sur le marché du travail et à un recul de la ségrégation professionnelle.
La commission prend note de l’adoption de la loi no 20595 du 17 mai 2012 portant création d’une allocation pour l’emploi des femmes. L’article 21 de la loi prévoit que toute femme salariée ou travailleuse indépendante, entre 25 et 60 ans, appartenant aux 40 pour cent de personnes les plus vulnérables sur le plan socio-économique, et leurs employeurs, ont droit à cette allocation, pour une durée maximum de quatre ans consécutifs. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi no 20595 et des statistiques sur son impact sur l’emploi des femmes les plus vulnérables sur le plan socio-économique.
Secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’emploi des femmes dans le secteur public, la diffusion et l’application du Code de bonnes pratiques et d’élimination de la discrimination dans l’administration centrale de l’Etat, et sur toute autre mesure axée sur la progression de la participation des femmes dans le secteur public, y compris à des postes de responsabilité.
Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la loi no 20005 de 2005 sur le harcèlement sexuel, qui établit une protection plus restreinte que celle qui est préconisée dans l’observation générale de 2002 en termes de personnes couvertes, de personnes responsables, de champ d’application et de procédures prévues pour la protection des victimes. La commission note à cet égard que le gouvernement indique qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lorsque des modifications seront apportées à la législation et qu’il ne dispose pas d’informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel. La commission considère que la mise à disposition d’informations précises sur les plaintes pour harcèlement sexuel et sur les suites données à de telles plaintes permet de procéder à une évaluation plus précise de l’efficacité des politiques, procédures, voies de recours et mesures de prévention existantes. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les plaintes pour harcèlement sexuel au travail dont auraient été saisies la Direction nationale du travail ou les tribunaux, de même que sur les plaintes invoquant le Code de bonnes pratiques et d’élimination de la discrimination dans l’administration centrale de l’Etat. Elle demande au gouvernement d’indiquer si des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la modification de la loi no 20005 dans le sens de l’observation générale de 2002.
Age de départ en retraite pour les femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission invitait le gouvernement à prendre des dispositions afin de modifier le décret-loi no 3500 de 1980 de manière à unifier l’âge de départ en retraite pour les hommes et pour les femmes pour éviter que la durée de la vie professionnelle ne soit plus courte pour les femmes. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le décret-loi no 3500 prévoit simplement que les femmes de 60 ans et les hommes de 65 ans auront droit à une pension de vieillesse mais que rien ne les empêche de continuer de travailler si ils ou elles le désirent. Le gouvernement ajoute que la loi no 20255 de 2008 insère dans le décret-loi susmentionné un article en vertu duquel les assurées qui ont 60 ans révolus, mais moins de 65 ans, et qui n’ont pas pris leur retraite auront droit à une pension d’invalidité ainsi qu’au supplément afférant aux pensions de survivants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en précisant, si possible, le nombre des femmes qui continuent de travailler au-delà de l’âge de 60 ans.
Points III et IV du formulaire de rapport. Application pratique de la procédure de protection des droits fondamentaux. Le gouvernement a communiqué un résumé des décisions adoptées dans le cadre de la procédure spéciale de défense des droits fondamentaux du travailleur établie par la loi no 20087. Les plaintes présentées dans ce cadre concernent la discrimination fondée sur la race ou le sexe, notamment des cas de discrimination dans le paiement de la rémunération et des cas de discrimination fondée sur le handicap. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les décisions prises dans le cadre de la procédure de défense des droits fondamentaux au travail ainsi qu’une évaluation du fonctionnement du système en général, avec des indications sur le nombre des plaintes soumises, les motifs invoqués et les difficultés d’application éventuelles.
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