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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Fiji (Ratification: 2002)

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Fixation des salaires minima. La commission note que, sur la base des propositions formulées par les conseils des salaires, de nouvelles ordonnances sur les salaires sont entrées en vigueur en mai 2011, fixant les taux minima de rémunération horaire dans dix secteurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer les méthodes et critères utilisés pour déterminer les taux de salaire minima dans les différentes professions et les différents secteurs. Elle note que, selon les indications données par le gouvernement, les conseils des salaires examinent les taux minima de salaires à la lumière de critères économiques tels que le seuil de pauvreté en termes de besoins essentiels (BNPL); le temps écoulé depuis le précédent ajustement des taux de salaire; le taux d’inflation sur la même période; la capacité financière des entreprises, mais également le degré de qualification et d’expérience requis d’un travailleur dans chaque catégorie d’emploi et le niveau des risques professionnels. Elle note également que le gouvernement déclare que les critères énoncés à l’article 3 de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, seront pris en considération lors de la prochaine révision des ordonnances sur les salaires. La commission observe cependant que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) constatait avec préoccupation que, dans la pratique, les femmes gagnent beaucoup moins que les hommes, en particulier dans les professions et secteurs qui n’exigent pas de hautes qualifications, comme l’industrie de l’habillement, l’agriculture, la pêche et l’artisanat (CEDAW/C/FJI/CO/4, 16 sept. 2010, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens de veiller, dans la pratique, à ce que les critères appliqués, tels que les compétences et l’expérience requises ainsi que le niveau des risques professionnels, soient exempts de toute distorsion sexiste et que les professions à dominante féminine ne soient pas sous-évaluées par rapport à celles où les hommes effectuent un travail différent mais néanmoins de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur les mesures prises ou envisagées face au problème du faible niveau des rémunérations dans l’industrie de l’habillement, et les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’artisanat.
La commission note en outre que le salaire minimum national n’a toujours pas été adopté. Elle note que, selon les explications données par le gouvernement, les négociations sont à l’arrêt à cause de la nécessité de concilier les vastes disparités culturelles et économiques dans le pays. La commission croit cependant comprendre qu’une étude sur le salaire minimum national a été commandée à la fin de 2011, en vue de recueillir des informations déterminantes sur les conditions d’emploi actuelles, y compris les niveaux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie, de manière à pouvoir fixer en connaissance de cause le niveau approprié du salaire minimum ainsi que le mécanisme pertinent de révision qu’il faudra adopter. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant l’adoption et la mise en œuvre d’un salaire minimum national, notamment sur l’état d’avancement de l’étude sur le salaire minimum national.
Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du gouvernement dans le cadre de la révision de leurs systèmes, processus et dispositions, les partenaires sociaux n’ont pas recouru à ce jour au tribunal des relations d’emploi pour déterminer une rémunération ou modifier les dispositions d’une convention collective, tel que cela est prévu par l’article 80(2) et (3), de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi. La commission note également que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 79(3) de la promulgation, tout instrument (contrat de travail individuel ou convention collective) qui prévoirait des taux de rémunération discriminatoires selon le sexe serait nul et non avenu. De plus, le Greffe des syndicats, qui contrôle la conformité des conventions collectives par rapport à la promulgation avant de les enregistrer (art. 166(4)), n’a signalé à ce jour aucun cas de convention collective qui serait contraire aux dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération. La commission note également que le gouvernement indique qu’il s’emploie actuellement à intensifier la mise en œuvre de ses programmes de sensibilisation du public sur l’interdiction de toutes les formes de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le processus d’examen des conventions collectives à la lumière du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et d’indiquer si, au cours de ce processus, des conventions collectives ont été révisées pour appliquer les dispositions relatives à l’égalité de rémunération. Elle prie également le gouvernement de donner des informations sur la mise en œuvre des programmes de sensibilisation et leur impact sur la discussion des questions de genre dans les négociations salariales.
Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le gouvernement avait déclaré qu’il n’était pas encore en mesure de procéder à des évaluations objectives des emplois telles que prévues à l’article 79 de la promulgation. Elle a également noté que le gouvernement avait déclaré que tous les employeurs couverts par des conventions collectives procèdent à une évaluation des emplois basée sur le marché et sur le travail accompli. La commission avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur les modalités selon lesquelles cette méthode est appliquée dans la pratique. Le gouvernement indique que cette méthode fait appel à des données purement économiques, recueillies par des sociétés d’audit privées, qui définissent une rémunération de référence pour tout emploi compte tenu de l’offre et de la demande sur le marché considéré. Le gouvernement ajoute que cette méthode est également appliquée dans le secteur public. La commission considère qu’une évaluation des emplois qui se fonde uniquement sur de telles appréciations basées sur le marché comporte le risque que la rémunération attribuée à l’emploi ne reflète pas la valeur réelle du travail accompli et aboutisse, dans un marché du travail marqué par une ségrégation entre hommes et femmes, à une sous-évaluation des emplois occupés de manière prédominante ou exclusive par les femmes. La commission souligne en outre que, dans le contexte de la convention, le terme de «valeur» se réfère à la valeur du travail considéré aux fins du calcul de la rémunération et signifie que des aspects autres que les seules forces du marché doivent être pris en considération pour assurer l’application du principe établi par la convention, considérant que lesdites forces du marché risquent d’être empreintes, de manière inhérente, de distorsions sexistes. La commission rappelle à cet égard que l’article 3 de la convention établit comme un préalable l’utilisation de méthodes propres à une évaluation objective des emplois, au moyen desquelles la valeur de ceux-ci est déterminée en comparant des facteurs tels que les compétences, l’effort requis, les responsabilités et les conditions de travail (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 674 et 675). La commission encourage donc le gouvernement à élaborer et promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste et dans lesquelles les facteurs de comparaison retenus, leur pondération et la comparaison elle-même ne seront entachés d’aucune, directe ou indirecte, discrimination. En outre, elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès accomplis à cet égard, notamment sur toute mesure prise en application de l’article 79 de la promulgation.
Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Statistiques. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle a noté que le gouvernement s’était engagé à communiquer dans son prochain rapport des statistiques sur les rémunérations perçues par les hommes et par les femmes dans les différents secteurs et les différentes professions, la commission note que le gouvernement déclare qu’en raison d’un manque de ressources le dernier recensement effectué au niveau national remonte à 2007 et que les autorités se fondent depuis lors sur des statistiques partielles, collectées au moyen d’enquêtes sur le terrain, sur des sujets spécifiques. Soulignant une fois de plus l’importance capitale qui s’attache à la collecte et l’analyse de données statistiques sur les gains des hommes et des femmes pour évaluer les écarts de rémunération et être en mesure de prendre les mesures appropriées pour y mettre fin, la commission demande instamment au gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport. De plus, la commission encourage vivement le gouvernement à procéder à une étude nationale afin de déterminer la nature, l’étendue et les causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute affaire relevant de l’application des dispositions de la promulgation relatives à l’égalité de rémunération dont l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente auraient eu à connaître.
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