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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Sri Lanka (Ratification: 2003)

Other comments on C105

Observation
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  2. 2013
  3. 2012

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Article 1 c) de la convention. Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 127(1)(ii) de la loi no 52 de 1971 sur la marine marchande, le ministre peut formuler des règlements sur les conditions d’emploi des personnes travaillant à bord des navires, notamment en ce qui concerne les infractions à la discipline, les règles de discipline applicables aux officiers et aux marins, les sanctions à prendre à l’encontre des auteurs d’infractions et les procédures à suivre en la matière. En vertu de l’article 127(2) de la loi, ces règlements peuvent prévoir des peines d’emprisonnement d’une durée maximale de deux ans (ces peines d’emprisonnement comprennent l’obligation de travailler en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons). La commission a rappelé que l’article 1 c) interdit expressément le recours au travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes en tant que mesure de discipline du travail.
La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Marine et de l’Aviation n’a pas encore apporté d’information au sujet de cette question. La commission note également que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il envisage la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement afin de modifier l’article 127(2) de la loi, soit en abrogeant les dispositions permettant d’imposer des sanctions qui comprennent du travail obligatoire, soit en limitant leur application aux situations dans lesquelles la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes sont en danger.
Article 1 c) et d). Sanctions pour non-respect de la discipline du travail et participation à des grèves dans des services essentiels. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 17(2) de l’ordonnance de 1947 et des articles 2(2) et 4(1) de la loi de 1979 sur les services publics essentiels, les personnes employées dans des services essentiels qui ne sont pas présentes à leur poste ou n’accomplissent pas leur travail et les personnes qui empêchent de tels services, les retardent ou les limitent, encourent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans (comportant l’obligation de travailler). L’article 6 de la loi de 1979 sur les services publics essentiels limite également le droit de grève en précisant que les personnes intéressées ne peuvent pas invoquer, pour leur défense, que le fait ou la négligence constitutif de l’infraction ont été commis pour soutenir une grève engagée par un syndicat auquel elles appartiennent.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation concernant les situations d’urgence ayant expiré, l’ordonnance de 1947 sur les services publics n’est plus en vigueur. En ce qui concerne la loi de 1979 sur les services publics essentiels, le gouvernement indique qu’elle s’applique aux administrations, entreprises publiques, autorités locales, entreprises coopératives et services publics essentiels déclarés comme étant des services publics essentiels à la vie de la communauté. Seul le Président peut invoquer l’article 2 de la loi en cas de situation d’urgence, mais ces situations n’existent plus. Le gouvernement indique également qu’aucune personne n’a été placée en détention ou incarcérée pour infraction à la loi sur les services essentiels.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté en outre qu’en vertu de la loi sur les conflits du travail les personnes qui participent à des grèves dans des secteurs essentiels en contrevenant aux règles de procédure devant être suivies pour engager des grèves dans ces secteurs encourent des peines de prison pouvant aller jusqu’à six mois (comportant l’obligation de travailler) (art. 32(2) et 40(1)(n), lus conjointement avec l’article 43(1) de la loi). La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport de 2010, avait indiqué que les sanctions prévues dans la loi sur les conflits du travail étaient actuellement révisées par un comité pour les réformes du droit du travail et que des mesures appropriées seraient prises afin de traiter les questions se rapportant aux articles 32(2), 40(1)(n) et 43(1) de la loi.
Se référant également à ses commentaires adressés au gouvernement en vertu de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la commission note que la loi sur les conflits de travail a été amendée par l’acte modifiant la loi sur les conflits du travail, no 39 de 2011. Cependant, la commission observe que, au lieu de mettre la législation nationale en conformité avec la convention, la modification apportée à la loi sur les conflits a augmenté les sanctions pouvant maintenant aller jusqu’à douze mois d’emprisonnement, contre six précédemment.
Concernant l’application de la loi sur les conflits du travail dans la pratique, la commission note que, selon le gouvernement, aucun travailleur n’a été incarcéré (et tenu d’accomplir du travail pénitentiaire obligatoire) pour une infraction à l’article 40(1) seulement. Le gouvernement indique aussi que l’article 32 de la loi dispose qu’un employeur ou des salariés de l’industrie peuvent recourir au lock-out ou à la grève, à condition de donner un préavis de trois semaines. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, personne n’a été incarcéré (ni assujetti au travail pénitentiaire obligatoire) en raison d’une infraction à l’article 32.
Tout en notant que personne n’a été incarcéré ou tenu d’accomplir du travail pénitentiaire obligatoire pour avoir participé à des grèves, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne soit imposée pour infraction à la discipline du travail ou pour participation pacifique à des grèves. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions susmentionnées de la loi sur les conflits du travail soient révisées afin de rendre la législation conforme à la convention. Dans l’attente de ces mesures, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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