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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Cabo Verde (Ratification: 2000)

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La commission a été informée qu’une assistance technique du Bureau, visant à assurer un suivi effectif de ses commentaires sur l’application de la convention, est à présent en cours. La commission exprime l’espoir que cette assistance technique permettra au gouvernement d’améliorer l’application de la convention, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat de cette assistance technique dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Obligation de définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail. Consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Principe de prévention. Article 5. Sphères d’action de la politique. Article 7. Examen de la situation en matière de sécurité et santé des travailleurs et de milieu de travail, à intervalles appropriés. La commission a été informée que le gouvernement est en train d’élaborer une politique nationale en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne la nécessité de renforcer les mécanismes qui favorisent une amélioration continue du système national de sécurité et santé au travail et de créer une entité compétente pour élaborer, analyser et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Elle note également que le Conseil de la concertation sociale (CCS) est un organe consultatif tripartite, chargé de l’harmonisation des politiques en matière économique, sociale, de l’emploi, des relations professionnelles, des salaires et du dialogue entre l’Etat, les employeurs et les travailleurs. Le CCS se réunit deux fois par an. Se référant à son étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail (paragr. 54 à 59), la commission rappelle qu’en vertu de cet article l’Etat, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, doit définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente dans ce domaine. Cela suppose une dynamique d’application et de révision périodique, en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’évaluer son application dans la pratique et de déterminer les domaines d’améliorations futures. Le réexamen de la politique nationale prévu à l’article 4 doit être éclairé par le réexamen (factuel) de la situation nationale prévu à l’article 7 (paragr. 76 à 78 de l’étude d’ensemble). La commission souligne en outre la nécessité de prendre en compte les cinq sphères d’action décrites à l’article 5 de la convention dans l’élaboration de la politique. La commission prie le gouvernement de communiquer les détails de la nouvelle politique, et de fournir des informations sur tout progrès concernant les mécanismes visant à définir, mettre en œuvre et réexaminer la politique nationale.
Article 6. Fonctions et responsabilités respectives. La commission prend note de la législation communiquée par le gouvernement, à savoir: le décret-loi no 58/78 du 15 juillet 1978, ainsi que le décret-loi no 84/78, le décret-loi no 86/78 et la directive no 61/78 du 22 septembre 1978. Elle note cependant que ces textes ne fournissent pas les informations auxquelles se réfère cet article de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les fonctions et les responsabilités respectives, en matière de sécurité, de santé des travailleurs et de milieu de travail, des pouvoirs publics, des employeurs, des travailleurs et des autres personnes intéressées.
Article 8. Mesures destinées à donner effet à la politique nationale relative à la sécurité et à la santé au travail. Législation. La commission prend note avec intérêt de l’article 139 du Code du travail, qui prévoit que le gouvernement définit, par décret spécial, après consultation des employeurs et des organisations syndicales compétentes, les normes de santé et de sécurité applicables aux divers secteurs d’activité, et de l’adoption du décret-loi no 64/2010, en date du 27 décembre 2010, concernant la santé et la sécurité sur les chantiers de construction temporaires ou mobiles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à la politique nationale, en consultation avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 9, paragraphes 1 et 2. Activités et fonctionnement d’un système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en relation avec ses commentaires sur l’application de cet article. La commission note en particulier que le gouvernement indique que l’équipe d’inspection vient d’être renforcée par l’arrivée de 13 inspecteurs qui ont tous reçu une formation initiale en bonne et due forme dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend également note du décret-loi no 13-2012, du 4 mai 2012, portant approbation du Statut de l’Inspection générale du travail. La commission prendra en compte ces informations dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Article 11, alinéas a) à f). Obligation des autorités compétentes d’assurer progressivement certaines fonctions. La commission prend note des articles 17 et 18 du Statut de l’Inspection générale du travail qui établissent la procédure de déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles et l’établissement des statistiques, conformément à l’article 11, alinéa c) de la convention. Elle prend note également de l’article 31, numéro 2 c), du statut qui réglemente la réalisation d’enquêtes sur les accidents du travail, donnant partiellement effet à l’alinéa d) de l’article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation d’enquêtes lorsqu’un cas de maladie professionnelle ou toute autre atteinte à la santé survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci paraît refléter des situations graves (article 11 d)). Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les efforts déployés pour assurer progressivement les fonctions décrites aux alinéas a), b), e) et f).
Article 12, alinéas a) à c). Responsabilité des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel. La commission prend note du décret-loi no 28/87, du 20 mai 1987, et des directives nos 63/97 et 64/97, du 15 septembre 1997, qui réglementent l’importation et la commercialisation des produits phytosanitaires et qui se fondent sur la mise en œuvre du Code international de conduite pour la distribution et l’utilisation de pesticides de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application, en droit et en pratique, de l’article 12.
Articles 13 et 19 f). Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 241, numéro 1 e), du Code du travail, en relation avec l’application de l’article 13 de la convention. Selon cette disposition du Code du travail, en cas de péril imminent et grave, le travailleur a le droit de se considérer licencié avec droit à l’indemnisation prévue dans l’article 238. La commission souligne que cette disposition ne donne pas pleinement effet à l’article 13 de la convention. L’article 13 de la convention s’applique à des situations qui ne sont pas permanentes (péril imminent); le gouvernement est tenu de donner légalement effet à cet article de la convention et les employeurs sont tenus de remédier à cette situation. La commission se réfère aux paragraphes 26 et 145 à 152 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention. Ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 145, «l’article 13 dispose que le travailleur doit être protégé, conformément aux conditions et à la pratique nationales, contre les “conséquences injustifiées” lorsqu’il s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un “motif raisonnable” de penser qu’elle présentait un “péril imminent et grave” pour sa vie ou sa santé. L’article 19 f) complète cette disposition. Il prévoit que les dispositions qui doivent être prises au niveau de l’entreprise doivent contenir des dispositions selon lesquelles le travailleur qui se retire d’une telle situation doit la signaler “immédiatement” à son “supérieur hiérarchique direct”. Ces dispositions doivent également prévoir que l’employeur ne pourra demander aux travailleurs de reprendre le travail dans une situation où persiste un péril imminent et grave pour leur vie ou leur santé jusqu’à ce qu’il ait pris des mesures pour y remédier, en cas de besoin. Cela signifie qu’en application de ces articles, lus conjointement avec l’article 5 e), aucune mesure disciplinaire ne doit être prise contre un travailleur qui s’est retiré d’une situation présentant un péril imminent et grave pour sa vie ou sa santé: a) s’il avait un motif raisonnable de penser que cette situation présentait un tel péril; b) s’il a respecté les dispositions prises sur le lieu de travail prévues à l’article 19 f); et c) si cette action été réalisée par le travailleur à bon droit et conformément à la politique nationale telle que prévue à l’article 4.» La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux articles 13 et 19 f) de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Article 15. Coordination institutionnelle. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur l’application de cet article de la convention. La commission rappelle que les systèmes de coordination et de coopération entre les différents pouvoirs et organismes chargés de l’administration du système national de sécurité et santé au travail sont nécessaires pour assurer la cohérence de l’action à tous les niveaux et pour faciliter la transmission de l’information et l’accès à cette dernière. Le gouvernement pourra trouver de plus amples informations sur la coordination au paragraphe 7 de la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, et aux paragraphes 84 à 89 de son étude d’ensemble de 2009 sur la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes de coordination en place.
Article 21. Mise en œuvre sans aucune dépense pour les travailleurs des mesures de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en relation avec ses commentaires sur l’application de cet article.
Article 10. Conseils aux employeurs et aux travailleurs. Article 20. Coopération des employeurs et des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l’entreprise. La commission se réfère à ses précédents commentaires et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, en droit et en pratique, de ces articles.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2013.]
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