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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26) - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Observation
  1. 2009

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Articles 1 et 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle avait pris note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) selon lesquelles le gouvernement ne tient pas compte des recommandations du Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements qui visent à réajuster le salaire minimum des travailleurs domestiques, qui n’a pas changé depuis 2007. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, à la suite de consultations approfondies avec le Conseil consultatif tripartite chargé des salaires et traitements, le ministre du Travail et des Services sociaux a approuvé le règlement de 2011 sur le travail (travailleurs domestiques) et l’emploi (modification) qui fixe depuis le 1er octobre 2011 le salaire minimum mensuel des travailleurs domestiques à un montant compris entre 85 et 100 dollars des Etats-Unis.
De plus, la commission rappelle que, dans des commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement des précisions sur la composition des divers organes consultatifs, prévus dans la loi sur le travail (chap. 28:01), et sur les dispositions juridiques qui garantissent la représentation des employeurs et des travailleurs intéressés en nombre égal et sur un pied d’égalité, comme l’exige l’article 3 de la convention. Notant que, conformément à la loi de 2005 sur le travail (modification), les conseils consultatifs nommés pour formuler des recommandations, entre autres, sur la fixation des salaires minima sont composés des personnes que le ministre estime compétentes, la commission demande à nouveau au gouvernement de préciser les dispositions juridiques qui permettent que les employeurs et les travailleurs participent à l’application des méthodes sur un pied d’égalité dans tous les cas, conformément aux exigences de la convention.
Enfin, la commission souhaite rappeler que, à la suite des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40), le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. La commission suggère donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs sur la fixation des salaires minima, en prévoyant par exemple un champ d’application plus vaste, l’obligation d’établir un système généralisé de salaires minima et l’énumération des critères à appliquer pour déterminer les niveaux des salaires minima. La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
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