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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Paraguay (Ratification: 1967)

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Articles 3, paragraphe 1, 5 a), 20 et 21 de la convention. Non-soumission d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. Absence d’informations sur l’établissement d’un registre des relations de travail. La commission note avec regret que, depuis la ratification de la convention en 1967, le gouvernement n’a jamais adressé de rapport annuel complet sur l’inspection du travail au Bureau, comme l’exigent les articles 20 et 21 de la convention. De plus, le dernier rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées précédemment par la commission sur la mise en œuvre ou l’impact du décret no 580/2008, qui oblige tous les employeurs à enregistrer les relations de travail dans le système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE), une base de données que plusieurs institutions gouvernementales doivent partager.
La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que l’autorité de l’inspection du travail prenne les mesures nécessaires pour élaborer et publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et le communiquer au BIT, conformément à l’article 20 de la convention. Ce rapport doit contenir des informations sur toutes les questions couvertes par l’article 21 a) à g). A cet égard, se référant à ses observations générales de 2009 et 2010, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans le sens de la mise en œuvre du décret no 580/2008 et au sujet de l’établissement du système unifié d’enregistrement des entreprises (SUAE) et de l’impact de ce dernier sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des dispositions juridiques ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (article 3, paragraphe 1).
Coopération régionale et autres initiatives visant à améliorer la coordination et la cohérence. La commission note que le rapport du gouvernement contient le texte d’un audit réalisé en 2010 par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) sur le rôle et le système de sanction des services de l’inspection publique ci-après l’«audit de 2010» qui, tout en signalant plusieurs problèmes dans le système d’inspection du travail en ce qui concerne l’application de la convention, note aussi que des visites d’inspection conjointes dans les zones frontalières entre l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay, organisées dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), ont contribué à mettre en œuvre des critères unifiés pour les procédures d’inspection dans ces pays. La commission note aussi que le gouvernement a demandé une assistance dans le cadre d’un accord de partenariat conclu entre l’OIT et le gouvernement du Brésil en vue de la promotion de la coopération Sud-Sud en Amérique latine qui vise à accroître la couverture de la sécurité sociale dans le pays. Dans ce contexte, il a été envisagé, entre autres, d’instituer une instance de dialogue entre les inspecteurs des différents services d’inspection pour coordonner leur travail (notamment, réunions semestrielles et, ce qui est plus important, contacts par Internet et par téléphone) et l’élaboration de rapports types pour faire mention facilement des questions intéressant les institutions publiques respectives. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’impact de la coopération internationale, dans le cadre du MERCOSUR et en ce qui concerne l’exercice par les inspecteurs du travail des fonctions préventives et de contrôle d’application de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. Notant que le gouvernement a demandé une assistance technique dans le cadre de l’accord de partenariat entre l’OIT et le gouvernement du Brésil, la commission invite le gouvernement à prendre des mesures formelles à cet égard et à tenir le Bureau informé.
Articles 6, 10 et 16. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail et nombre des visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre des inspecteurs du travail est passé de 34 en 2009 à 31 en 2011, et celui des visites d’inspection de 1 641 en 2009 à quelque 1 204 en 2010. De plus, d’après le gouvernement, la proportion des inspecteurs du travail qui sont des fonctionnaires permanents s’est accrue pour passer de 85 à 93,5 pour cent des fonctionnaires, mais leur niveau de rémunération reste très proche de celui du salaire minimum légal. La commission demande à nouveau que les mesures nécessaires soient prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs et des contrôleurs du travail (accroissement de la rémunération ou, à tout le moins, harmonisation avec celle des autres inspecteurs qui accomplissent des fonctions analogues et amélioration des perspectives de carrière, y compris une variation de la rémunération en fonction du niveau d’instruction, de la formation, du mérite ou de l’ancienneté). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître le nombre des inspecteurs du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et autant que nécessaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures prises pour améliorer la formation initiale et ultérieure des inspecteurs du travail, comme elle l’avait demandé précédemment. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures visant à renforcer la formation initiale des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer le plus efficacement possible leurs fonctions et à leur assurer, en cours d’emploi, l’actualisation de leurs connaissances et compétences pour leur permettre de s’adapter aux mutations technologiques ou autres du monde du travail.
Par ailleurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir copie du manuel d’inspection du travail élaboré en coopération avec des syndicats, Centrale paraguayenne des travailleurs (CPT), Centrale nationale des travailleurs (CNT) et Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et des organisations d’employeurs (Union industrielle paraguayenne (UIP) et Fédération de la production, de l’industrie et du commerce (FEPRINCO).
Article 11. Moyens matériels et logistiques à la disposition de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fait état d’améliorations des ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail (achat de sept ordinateurs et imprimantes et installation d’une ligne téléphonique). La commission demande au gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises pour améliorer les ressources matérielles et logistiques à la disposition des inspecteurs du travail, dont le gouvernement indique qu’elles sont limitées.
Articles 12, paragraphes 1 a) et 2 c), et 15. Restrictions au droit des inspecteurs d’entrer librement dans les lieux de travail soumis à inspection. La commission note que la résolution no 1278 de septembre 2011, dont le texte était joint au rapport du gouvernement, exige toujours une autorisation officielle pour procéder aux visites d’inspection, à savoir un ordre d’inspection délivré par le vice-ministre du Travail et de la Sécurité sociale et par le directeur général du Travail, «le cas échéant». La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années dans ses commentaires au titre des articles 12 et 15. La commission demande instamment à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris la modification de la résolution no 1278 de septembre 2011, pour veiller à ce que les inspecteurs soient habilités, en droit et dans la pratique, à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, comme le prévoit l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, et pour qu’il ne soit plus nécessaire d’avoir une autorisation préalable pour procéder à des visites d’inspection.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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