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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Israel (Ratification: 1958)

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Article 1 d) de la convention. Peines comportant une obligation de travailler imposée en tant que sanction pour participation à des grèves. Dans des commentaires formulés depuis 1980, la commission se réfère à l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, qui dispose que: «si le gouvernement estime que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou en portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lockout ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël, ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service public en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lockout ou une telle grève ou sa poursuite, est passible d’une peine de prison d’une année», peine assortie de l’obligation de travailler, conformément à l’article 48(a) de cette même loi. Tout en notant, d’après la déclaration réitérée par le gouvernement, que l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme, à savoir lorsque la vie ou le bien-être de la totalité ou d’une partie de la population est menacé, à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un projet de loi (concernant le travail des prisonniers) a été soumis au Knesset (le Parlement), comportant une disposition visant à prévoir que le travail obligatoire généralement applicable aux prisonniers ne s’appliquera pas aux prisonniers qui purgent une peine pour un délit prévu à l’article 160 de la loi pénale. Le gouvernement indique que le projet de loi susmentionné sera adopté dans les prochains mois par le Knesset et qu’il informera le Bureau de tout progrès à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption du projet de loi sur le travail des prisonniers et de fournir dans son prochain rapport des informations sur le progrès réalisé à cet égard.
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