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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105) - Nepal (Ratification: 2007)

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Article 1 a) de la convention. Peines comportant une obligation de travail imposées en tant que sanctions de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté que l’article 7 de la loi nationale sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire, par avis publié dans la Government Gazette, la radiodiffusion de tout programme, quel que soit le sujet, l’événement ou le domaine abordé, et que l’article 17(1) et (2) de cette même loi prévoit des peines, y compris de prison, contre ceux qui auront diffusé ou aidé à diffuser un programme en infraction à la loi. En outre, en vertu de l’article 10A(1) de la loi sur les prisons, une obligation d’accomplir un service d’intérêt collectif peut être substituée à une peine d’emprisonnement. La commission avait observé que ces dispositions peuvent entraîner l’imposition d’un travail obligatoire (revêtant la forme d’un travail d’intérêt général, non rémunéré) comme sanction punissant l’expression d’opinions politiques ou d’une idéologie contraire à l’ordre politique, social ou économique établi et elle avait demandé que le gouvernement communique des informations sur l’application dans la pratique de la loi sur la radiodiffusion nationale.
La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune personne ayant ou exprimant des opinions politiques idéologiquement opposées à l’ordre politique, social ou économique établi n’a été soumise à ce titre à un travail forcé ou obligatoire. La commission note cependant qu’aucune information n’a été communiquée sur l’application de la loi sur la radiodiffusion nationale. La commission prie donc que le gouvernement de préciser s’il a interdit, en application de l’article 7 de la loi sur la radiodiffusion nationale, la diffusion d’un programme de quelque nature que ce soit. Elle demande également qu’il communique des informations sur l’application de l’article 17(1) et (2) de cette loi dans la pratique, notamment le texte de toute décision judiciaire permettant d’en définir ou illustrer la portée.
Article 1 b). Travail ou service obligatoire imposé à des fins publiques. La commission se réfère aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, au sujet de la nature et de l’étendue des services prévus à l’article 29 de la Constitution et des dispositions pertinentes de la loi sur l’autonomie locale.
Article 1 d). Sanctions comportant une obligation de travailler punissant la participation à des grèves. La commission avait noté que l’article 2(d) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public interdit tout acte d’obstruction indue au fonctionnement normal de services essentiels pour la société et que l’article 6(1) de la même loi punit les infractions à l’article 2(d) de peines d’amende ou de peines pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement (impliquant, pour ces dernières, l’accomplissement d’un travail obligatoire sous forme de travail d’intérêt général). La commission avait donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que les dispositions susmentionnées de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public soient modifiées de manière à être mises en conformité avec la convention. Elle avait également demandé au gouvernement de communiquer le texte de la loi de 1957 sur la mobilisation des services essentiels.
La commission note que la loi de 1957 sur la mobilisation des services essentiels prévoit des peines d’emprisonnement en cas de participation à des grèves. Aux termes de l’article 3 de cette loi, par avis publié dans la Gazette, le gouvernement peut, dans l’intérêt public, interdire les grèves dans tous services prescrits comme étant nécessaires à la société et, aux termes de l’article 4, tout employé qui organise une telle grève ou y participe encourt une peine de six mois d’emprisonnement (ou d’amende). La commission note néanmoins que le gouvernement déclare qu’il n’a pas été signalé de cas dans lesquels des sanctions de cet ordre auraient été imposées pour participation à une grève. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, le ministère du Travail et de la Gestion des transports s’apprête à procéder à une réforme du marché du travail qui prévoit de modifier la législation et la réglementation existantes en vue, notamment, de les rendre plus adaptées à l’évolution de l’environnement politique.
La commission rappelle que l’article 1 d) de la convention interdit de recourir à toute forme de travail forcé ou obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Elle se réfère à cet égard aux explications développées au paragraphe 315 de l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, où elle explique que, indépendamment du caractère légal de la grève, toute sanction imposée devrait être proportionnée à la gravité des infractions commises, et des sanctions comportant une obligation de travailler ne doivent pas être imposées pour punir le simple fait d’avoir organisé une grève ou d’avoir participé à une grève pacifiquement. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours de la législation du travail, afin que l’article 6(1) de la loi sur la sanction des infractions à l’ordre public et la loi sur les services essentiels soient modifiés de telle sorte qu’il ne puisse être imposé de peine d’emprisonnement (pouvant comporter l’obligation d’accomplir un travail obligatoire sous la forme d’un travail d’intérêt général) pour avoir participé à une grève. Elle demande que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
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