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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - French Polynesia

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Evolution de la législation. La commission note que la loi du pays no 2011 15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française est entrée en vigueur le 1er août 2011 et qu’elle ne modifie pas les dispositions précédemment applicables en matière de discrimination. En effet, aux termes de l’article Lp.121-1, «pour l’offre d’emploi, le recrutement et la relation de travail, ne peuvent être pris en considération l’origine, le sexe, l’état de grossesse, la situation de famille, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, l’opinion politique, l’activité syndicale ou les convictions religieuses». La commission croit comprendre que le terme «origine», dans le contexte national, vise à couvrir l’expression «ascendance nationale» au sens de la convention, c’est-à-dire le lieu de naissance ou l’origine étrangère. Elle souhaiterait néanmoins attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, si une discrimination contre un groupe ethnique constitue en effet une discrimination raciale au sens de la convention, la discrimination fondée sur «l’appartenance ou la non-appartenance ethnique» ne couvre pas tous les aspects de la discrimination fondée sur la race ou la couleur et encore moins la discrimination fondée sur l’origine sociale d’une personne. Par ailleurs, s’agissant du champ d’application des dispositions interdisant la discrimination, la commission note qu’elles s’appliquent à «l’offre d’emploi, [au] recrutement et [à] la relation de travail». Rappelant que, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre au minimum tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et couvrir tous les aspects de l’emploi et la profession, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi (article 1, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement:
  • i) de prendre les dispositions nécessaires afin que soient incluses dans la liste des motifs de discrimination interdits la race, la couleur et l’origine sociale;
  • ii) de confirmer que le terme «origine» se réfère à l’ascendance nationale et que l’interdiction de discriminer est applicable à tous les stades de l’emploi, y compris en ce qui concerne l’accès à la formation professionnelle et les conditions d’emploi.
En l’absence de législation à cet effet, la commission prie également le gouvernement d’indiquer de quelle manière les travailleurs sont protégés contre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’origine sociale dans la pratique.
En outre, notant que le Code du travail applicable en métropole (art. L1132-1) interdit la discrimination fondée sur l’origine, le sexe, les mœurs, l’orientation ou l’identité sexuelle, l’âge, la situation de famille ou la grossesse, les caractéristiques génétiques, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, les opinions politiques, les activités syndicales ou mutualistes, les convictions religieuses, l’apparence physique, le nom de famille, l’état de santé ou le handicap, la commission souhaiterait que le gouvernement indique s’il est envisagé d’étendre la liste des motifs de discrimination interdits en Polynésie française et de l’aligner sur celle des motifs de discrimination interdits en France métropolitaine.
Dans son précédent commentaire, la commission notait que le Conseil d’Etat, dans une décision du 25 novembre 2009, avait déclaré illégales les lois du pays no 2009-8 LP/APF et no 2009-7 LP/APF, dont l’objet était de favoriser l’accès à l’emploi des personnes justifiant d’une durée de résidence de cinq ans et des personnes justifiant d’une durée de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité de deux ans avec ces dernières. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport qu’un nouveau projet de loi du pays est en cours d’élaboration. Tout comme dans son précédent commentaire, la commission invite le gouvernement à rester vigilant et à suivre, de manière étroite, l’impact d’un tel dispositif sur le marché du travail afin de s’assurer qu’il n’aura pas d’effet discriminatoire et qu’il s’appliquera à tous ses bénéficiaires sans distinction de race, de couleur, de sexe, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, et elle le prie de communiquer copie de la loi du pays dès qu’elle aura été adoptée.
Harcèlement sexuel. La commission note que la loi no 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel, qui est applicable en Polynésie française (art. 10), modifie le Code pénal en réintroduisant l’infraction de harcèlement sexuel à l’article 222-33 ainsi que le Code du travail, la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 (fonctionnaires), le Code du travail applicable à Mayotte et la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer. Aux termes de l’article 222-33 du Code pénal, qui est applicable à la Polynésie française, «le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.» Sont également fixées des sanctions. S’agissant du droit du travail applicable à la Polynésie française, la commission constate que la loi du pays no 2011-15 du 4 mai 2011 relative à la codification du droit du travail en Polynésie française ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel et relève que cette loi abroge la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un Code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer pour ce qui est de la Polynésie française. La commission croit donc comprendre que, dans sa teneur actuelle, le droit du travail applicable à la Polynésie française, contrairement au droit pénal, ne contient aucune disposition concernant le harcèlement sexuel au travail (définition, interdiction, sanction, etc.). La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, un projet de texte en matière de harcèlement sexuel est en cours d’élaboration et devrait être bientôt adopté par l’Assemblée de la Polynésie française. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires sans tarder pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail (le chantage sexuel – quid pro quo – et la création d’un environnement hostile) et de communiquer copie du texte législatif ou réglementaire relatif au harcèlement sexuel dès qu’il aura été adopté. Prière de fournir des informations sur toute procédure concernant le harcèlement sexuel au travail initiée en matière pénale.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que les femmes étaient sous-représentées dans les postes comportant des responsabilités et étaient plus touchées par le chômage, et avait enjoint le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi. Dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que la loi du pays no 2011-15 précitée pose les principes relatifs à la promotion de l’égalité des chances entre hommes et femmes. A cet égard, la commission note que l’article Lp. 1131-1 du Code du travail prévoit la possibilité d’adopter des «mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l’égalité des chances entre hommes et femmes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes». Soulignant à nouveau la nécessité de mener des actions volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de faciliter l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et de professions, et notamment aux postes comportant des responsabilités, et de fournir des informations sur l’application de l’article Lp.1131-1 du Code du travail dans la pratique. Le gouvernement est également prié de fournir des informations à jour, notamment des données statistiques, sur la situation des femmes et des hommes dans l’emploi dans les secteurs public et privé.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur les motifs autres que le sexe. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer et d’adopter une politique de promotion de l’égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur, de religion, d’opinion politique, d’ascendance nationale ou d’origine sociale, comprenant non seulement des mesures législatives ou administratives, mais également des politiques publiques ou programmes d’action, ou encore la mise en place d’organismes spécialisés ayant pour mission de promouvoir l’égalité et de connaître des plaintes.
Promotion de l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission se félicite de l’augmentation significative des effectifs de travailleurs handicapés dans les entreprises, qui sont passés de 80 en 2009 à 157 en 2010. La commission note que, selon le gouvernement, cette augmentation est certainement due à la dynamique créée par la loi du pays no 2009-11 du 7 juillet 2009 qui prévoit pour les employeurs de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés une obligation d’emploi de travailleurs handicapés (4 pour cent de l’effectif total). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur l’emploi de travailleurs handicapés dans les entreprises de 25 salariés ou plus, en distinguant entre secteur public et secteur privé. Elle le prie également de fournir des informations sur l’application de la loi de 2009, en indiquant notamment les infractions relevées et les sanctions infligées.
Contrôle de l’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les agents de l’inspection du travail n’ont pas les moyens humains et matériels pour collecter et fournir des informations sur les discriminations relevées lors des contrôles effectués. La commission invite par conséquent le gouvernement à prendre rapidement les mesures nécessaires afin de renforcer les moyens d’action mis à la disposition des services de l’inspection du travail en vue de permettre un suivi et un contrôle réguliers et efficaces de l’application de la législation relative à la discrimination dans la pratique. Prière de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession.
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