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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Antigua and Barbuda (Ratification: 2003)

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Article 1 de la convention. Travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article E8(1) du Code du travail prévoit qu’«aucune femme ne sera, du seul fait de son sexe, soumise à des conditions d’emploi moins favorables que celles dont jouissent les travailleurs de sexe masculin dans la même profession, employés par le même employeur». La commission note que cette disposition ne reflète pas pleinement le principe de la convention. La commission note que l’interdiction générale de la discrimination salariale fondée sur le sexe n’est pas en général suffisante pour donner effet à la convention, étant donné qu’elle ne tient pas compte de la notion de «travail de valeur égale» établie à l’article 1 b) de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 676). L’article E8 limite aussi le champ de comparaison aux femmes et aux hommes employés «dans la même profession» et «par le même employeur». La commission rappelle l’importance pour la législation de refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier compte tenu de l’existence de ségrégation professionnelle selon le sexe, car les femmes et les hommes exercent souvent des professions différentes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 673 et 697). Limiter le champ de comparaison aux hommes et aux femmes exerçant la même profession compromet l’application du concept du «travail de valeur égale». La commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 698). La commission demande à nouveau au gouvernement d’établir clairement dans le Code du travail le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, qui doit non seulement prévoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes exerçant la même profession, mais également l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de nature différente mais néanmoins de valeur égale et lui demande de veiller à ce que le principe de la convention soit appliqué même s’il n’existe pas de groupe de comparaison suffisant occupé par l’employeur.
Rémunération. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’utilisation et les définitions des expressions «salaires», «salaires bruts», «rémunération» et «conditions de travail» figurant aux articles A5, C3, C4(1) et E8(1) du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les expressions «salaires», «salaires bruts» et «rémunération» sont utilisées indifféremment dans la pratique. La commission observe cependant que ces différents termes sont souvent compris comme ayant une signification distincte, ce qui pourrait prêter à confusion. Dans le but d’éviter toute confusion à ce sujet et de veiller à ce que les termes utilisés dans le Code du travail concernant la rémunération soient interprétés de manière large dans le cadre du droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’harmoniser les dispositions du Code du travail relatives aux salaires et à la rémunération, et d’insérer dans le code une définition claire du terme «rémunération» conformément à l’article 1 a) de la convention.
Article 2. Promouvoir l’application du principe. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail utilise les médias sociaux qui sont régulièrement mis à jour grâce à des informations qui sont essentielles pour le grand public; les fonctionnaires utilisent de temps en temps la presse électronique et écrite pour informer le public des différents aspects de l’administration du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’utilisation des médias sociaux et de la presse électronique et écrite pour promouvoir l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et sur les résultats obtenus. Prière de communiquer aussi des informations sur toutes autres mesures prises pour promouvoir ce principe dans la pratique, en indiquant notamment les activités pertinentes du Département des questions de genre.
Fixation de la rémunération. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que la rémunération est fixée dans le cadre du processus de négociation des conventions collectives ou par les entreprises qui accordent des augmentations en fonction des bénéfices, du coût de la vie ou des moyens financiers dont elles disposent. La commission note que le gouvernement réitère sa réponse selon laquelle la fixation de la rémunération dans la négociation collective est exempte de tout préjugé sexiste. Aucune nouvelle information, dont notamment des copies de conventions collectives, n’a été fournie par le gouvernement. La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il veille à ce que, dans le cadre de la fixation des taux de salaire dans les conventions collectives, le travail accompli par les femmes ne soit pas sous-évalué par rapport à celui accompli par des hommes qui exercent un travail différent et utilisent des compétences différentes, et que les procédures adoptées soient exemptes de tous préjugés sexistes. Tout en rappelant aussi que les moyens financiers et les bénéfices ne sont pas des critères suffisants pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les entreprises, lorsqu’elles fixent la rémunération, y compris des augmentations de salaire, utilisent des méthodes et des critères exempts de préjugés sexistes et n’établissant aucune discrimination fondée sur le sexe.
Fonction publique. La commission avait précédemment demandé des informations au sujet des articles 4(1)(a) et (b) de la loi de 1984 sur la fonction publique et de la première annexe au règlement de 1993 sur la fonction publique, notamment de l’article 73(1) relatif à la fixation des taux de rémunération et des allocations dans la fonction publique. La commission note, d’après la réponse générale du gouvernement, que la classification des postes et des grades dans la fonction publique est effectuée conformément aux instructions de la Commission de la fonction publique. La commission estime que la question de savoir si les critères utilisés dans la classification des postes et des gains correspondants ont été déterminés sans préjugés sexistes n’est toujours pas éclaircie. La commission réitère sa demande au gouvernement d’indiquer les critères particuliers utilisés pour la classification des postes selon les différents grades et la fixation des gains correspondants. Prière de transmettre aussi des copies de tous arrêtés relatifs à la rémunération, édictés par le ministre, autorisant l’octroi d’allocations à certaines catégories de fonctionnaires, en indiquant les critères utilisés pour déterminer la catégorie de fonctionnaires concernés ainsi que le taux et la nature des allocations reçues.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle que l’Unité de réforme du secteur public a mené un recensement parmi les employés de ce secteur afin de recueillir des informations, notamment sur les qualifications, les postes actuels et les descriptions de postes, le suremploi et le sous-emploi, les salaires et les traitements, les allocations et la satisfaction quant aux tâches accomplies. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Unité de réforme du secteur public n’a pas encore achevé le processus de collecte des données. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’issue du recensement mené par l’Unité de réforme du secteur public et sur tout progrès réalisé dans l’élaboration d’un mécanisme d’évaluation objective des emplois pour le service public. Constatant que les informations transmises au gouvernement par l’Unité de réforme du secteur public n’étaient pas jointes au rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de la négociation collective ou par d’autres moyens, pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base du travail à accomplir dans le secteur privé.
Article 4. Collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Département du travail diffuse une fois par semaine à la télévision locale un programme sur «les questions de travail», qui fournit des informations sur tous les aspects de l’administration du travail grâce à un groupe tripartite de discussion. La commission prie le gouvernement de spécifier si, dans le cadre du programme sur «les questions de travail», l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale a été traitée et, si c’est le cas, d’indiquer les résultats d’une telle discussion. La commission réitère aussi sa demande au gouvernement d’indiquer si, et de quelle manière, le Conseil national du travail et le Conseil économique et social ont pris en considération la question de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir aussi des informations sur toutes autres formes de collaboration ou d’activités conjointes entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour promouvoir l’application du principe de la convention et sur les résultats obtenus.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’aucun cas de discrimination concernant le principe de la convention n’a été signalé. La commission rappelle à nouveau que l’absence de plaintes relatives à l’inégalité de rémunération pourrait être due à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 870). La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs et leurs organisations aux principes de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié d’indiquer les autorités chargées de contrôler le respect du principe de la convention et de quelle manière ce contrôle est effectué dans la pratique. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires portant sur des violations de l’article E8(1) du Code du travail traitées par les tribunaux, le Commissaire du travail ou les inspecteurs du travail.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note qu’un recensement national a été réalisé en 2011 mais que ses résultats n’ont pas encore été publiés. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, que le Département du travail met actuellement en œuvre un système d’informations sur le marché du travail destiné à recueillir des données sur les caractéristiques de la population active. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs de l’économie, et sur leurs gains respectifs, ainsi que des informations sur l’évolution de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
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