ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Minimum Age Convention, 1973 (No. 138) - Indonesia (Ratification: 1999)

Other comments on C138

Display in: English - SpanishView all

Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission avait noté précédemment que l’article 69(1) de la loi sur la main-d’œuvre autorise l’emploi des enfants âgés de 13 à 15 ans à des travaux légers pour autant que ces travaux ne compromettent ou ne perturbent pas leur développement physique, mental et social. L’article 69(2) de la même loi dispose en outre que les chefs d’entreprise qui emploient des enfants à des travaux légers ne peuvent leur imposer de travailler plus de trois heures par jour, ne peuvent les employer que pendant la journée et sans que cela affecte leur scolarité et doivent respecter les règles qui les concernent en matière de santé et de sécurité au travail. Cependant, la commission avait également noté que, d’après l’Enquête sur le travail des enfants en Indonésie (2009), environ 52 pour cent des enfants de 13 à 14 ans qui travaillent – ce qui représente approximativement 321 200 enfants – effectuent un travail qui ne peut être assimilé à des travaux légers. La commission avait donc demandé des informations sur les mesures prises pour assurer que les enfants de 13 à 14 ans ne puissent être engagés qu’à des travaux légers.
La commission note que le gouvernement déclare que les inspecteurs du travail ont mené une action de persuasion auprès des entreprises pour parvenir à l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre. Le gouvernement indique également que, si les entreprises emploient des enfants de moins de 13 ou 14 ans à un travail difficile, l’inspecteur délivre un mémoire d’inspection dans le but de donner des instructions à l’entreprise. Si l’entreprise ignore ces instructions plusieurs fois, l’inspection du travail engage alors une procédure devant les Investigateurs au civil de l’Etat (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Prenant dûment note des informations communiquées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de l’article 69(2) de la loi sur la main-d’œuvre, notamment sur les infractions constatées, les poursuites engagées, les condamnations ou sanctions imposées dans des affaires ayant trait à l’emploi d’enfants de 13 et 14 ans à des activités autres que des travaux légers.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’apparemment aucune disposition de la loi sur la main-d’œuvre ne prescrit la tenue d’un registre par l’employeur, conformément à ce qui est prévu à l’article 9, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement avait cependant indiqué que l’inspection du travail veille à ce que les employeurs tiennent un registre des enfants qu’ils emploient pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts. La commission avait noté à cet égard que, conformément à l’article 6 de la décision no Kep-115/Men/VII/2004, un chef d’entreprise qui emploie des enfants pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts doit remettre le formulaire de déclaration prescrit. La commission avait observé toutefois que la décision no Kep-115/Men/VII/2004 semble s’appliquer exclusivement à la participation d’enfants à des activités artistiques telles que les spectacles artistiques et les émissions de télévision, et non à tous les enfants qui travaillent.
La commission prend note du formulaire de rapport prescrit en application de la décision no Kep-115/Men/VII/2004 relative à la protection des enfants effectuant un travail pour le développement de leurs talents et de leurs intérêts, formulaire joint au rapport du gouvernement. Elle note que ce formulaire (qui doit être rempli par tout entrepreneur employant des enfants à de telles fins) doit porter la mention du nom de l’enfant, de sa date et de son lieu de naissance, de son adresse, de la date de son engagement et du lieu où est établie l’entreprise qui l’emploie. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la décision no Kep 115/Men/VII/2004 s’applique à l’égard de tous les employeurs qui engagent un enfant pour une activité économique ou seulement à l’égard des employeurs qui engagent un enfant aux fins de spectacles artistiques ou d’activités similaires.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer