ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Congo (Ratification: 1999)

Display in: English - SpanishView all

Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’amender les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)). Elle rappelle à ce titre que la notion de «travail de valeur égale» comprend non seulement le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents dans des conditions de travail, de qualifications professionnelles et de rendement différentes mais qui sont néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 677 et 679). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour prévenir et lutter contre toute discrimination éventuelle en matière de rémunération, la modification des articles 80(1) et 56 du Code du travail est envisagée afin que la notion du travail de valeur égale soit suffisamment impérative. La commission demande au gouvernement de prendre rapidement les mesures nécessaires pour modifier les articles 80(1) et 56 du Code du travail, de manière à refléter pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, posé par la convention, et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application du principe dans le secteur public. La commission note l’adoption de la loi no 21-2010 du 30 décembre 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 021-89 du 14 novembre 1989 du statut général de la fonction publique ainsi que l’adoption du décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 fixant les échelonnements indiciaires des fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’Etat, en sa qualité d’employeur, a adopté le décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 précité. Dans son rapport, le gouvernement indique que la grille salariale des fonctionnaires est élaborée par le gouvernement avec la participation des centrales syndicales les plus représentatives des travailleurs. S’agissant des critères appliqués lors de la révision des salaires, le gouvernement indique qu’il est tenu compte du coût de la vie ainsi que de la capacité financière du gouvernement à payer les salaires. Il ajoute que la grille salariale applicable ne fait pas de distinction entre les sexes et qu’il n’existe aucun écart de rémunération entre les hommes et les femmes tant dans les décrets applicables au secteur public que dans les conventions collectives du secteur privé. La commission tient à nouveau à rappeler qu’en dépit de l’existence de grilles salariales applicables à tous les fonctionnaires, sans distinction de sexe, la discrimination salariale peut résulter des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes, ou encore d’inégalités dans le versement de certains avantages salariaux complémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, dans les secteurs public et privé. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans le secteur public sont exemptes de toute distorsion sexiste et que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. Par ailleurs, le gouvernement est prié de transmettre une copie du décret no 2012-11 du 7 janvier 2012 modifiant et complétant le décret no 2010-819 du 31 décembre 2010 ainsi qu’une copie du compte rendu des négociations du 5 août 2010.
Statistiques. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les statistiques relatives à la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories d’emploi seront transmises dans son prochain rapport. Rappelant que la collecte et l’analyse de statistiques sur les gains des hommes et des femmes sont un moyen déterminant d’évaluer les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de prendre des mesures appropriées pour réduire ou éliminer ces écarts, la commission demande instamment au gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer