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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Migration for Employment Convention (Revised), 1949 (No. 97) - Montserrat

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La commission constate que le rapport du gouvernement est identique à son rapport de 2008 et ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 4 de la convention. Services d’assistance et d’informations. La commission note que le département du Travail fournit des conseils gratuits aux travailleurs migrants sur leurs droits statutaires. La commission rappelle que le paragraphe 5 (2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, fournit de plus amples informations sur ce point. Elle souligne également que, en vue de la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi, des services d’informations qui ciblent les femmes peuvent être opportuns. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées visant à appliquer les articles 2 et 4 de la convention. Prière également d’indiquer les mesures spécifiquement adressées aux travailleuses migrantes à leur arrivée dans le pays.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les lois de l’emploi de Montserrat ne sont pas discriminatoires vis-à-vis des travailleurs migrants; ceux-ci ont les mêmes droits statutaires que les nationaux. Les copies des contrats de travail sont soumises au commissaire du travail qui doit s’assurer que les dispositions du contrat ne vont pas à l’encontre de ces droits. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions législatives garantissant la non-discrimination des travailleurs migrants. Prière également de fournir des informations sur le type et le nombre des infractions détectées par le commissaire du travail ou par toute autre autorité compétente chargée de superviser le respect des principes relatifs à la convention. Prière également d’inclure des informations sur des décisions judicaires rendues par les tribunaux relatives aux matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention.
Article 8. Non-retour en cas d’incapacité de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les dispositions législatives garantissant le maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent, y compris des informations sur l’application de ces dispositions.
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