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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Indonesia (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). Travaux dangereux. Enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques. La commission avait précédemment noté que, selon les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI), les enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques en Indonésie sont souvent victimes d’abus sexuels, physiques ou psychologiques. La commission avait noté, selon les informations du rapport de 2010 intitulé: Les emplois de maison, un travail à part entière, publié par le bureau de pays de l’OIT à Jakarta, que 35 pour cent environ des travailleurs domestiques ont moins de 18 ans. Le rapport indique aussi que 81 pour cent des travailleurs domestiques effectuent onze heures ou plus par jour, et que ces travailleurs, étant à l’abri des regards, sont particulièrement exposés à l’exploitation et aux abus. Le rapport indique par ailleurs que 68 pour cent des travailleurs domestiques interrogés ont déclaré avoir fait l’objet de maltraitance psychologique, 93 pour cent de sévices physiques et 42 pour cent de harcèlement ou d’abus sexuel au travail. Cependant, la commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques avait été élaboré et qu’il devait être examiné à la chambre des représentants. Le gouvernement indique enfin qu’il s’efforce de fournir une protection physique, psychologique, économique et légale aux travailleurs domestiques, notamment en élaborant des directives et en assurant des formations pour éviter que les enfants n’exercent cette activité.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il continue à prendre des mesures, en collaboration avec les organisations non gouvernementales, pour protéger les travailleurs domestiques grâce notamment au mentorat, à la formation, à la collecte de données et à la diffusion d’informations, et que les autorités centrales et locales ont organisé des formations sur le sujet. Le gouvernement indique qu’il a déployé des efforts pour empêcher les enfants de devenir travailleurs domestiques, notamment grâce aux mesures prises par le ministère des Affaires sociales pour réduire la vulnérabilité des enfants, et au Programme de prévoyance sociale de l’enfance, visant à protéger les enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus (y compris la prévention du travail domestique des enfants). La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques a été inscrit au Programme législatif national pour 2010-2014. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des sanctions peuvent être imposées à l’encontre des personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans dans le travail domestique dangereux, conformément aux dispositions de la loi sur la main-d’œuvre interdisant l’emploi des enfants dans les travaux dangereux et à la loi sur la protection de l’enfance qui prévoit une protection spéciale des enfants contre l’exploitation économique. Cependant, la commission note, d’après l’information figurant dans un document de l’OIT/IPEC concernant le projet d’aide au Programme national assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants de septembre 2011, que la législation en vigueur sur le travail des enfants ne traite pas de manière efficace du problème des enfants qui travaillent comme domestiques. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur la protection des travailleurs domestiques soit adopté de toute urgence afin d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre le travail domestique dangereux. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à prendre des mesures concrètes pour traiter la situation des enfants qui travaillent comme domestiques et de fournir des informations sur les résultats réalisés, en particulier pour empêcher les enfants de s’engager comme domestiques et les soustraire de ce travail. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Fonctionnaires de la police et de l’immigration. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que des efforts étaient déployés pour renforcer le rôle de la police dans la lutte contre la traite des enfants, notamment en créant une Unité de la femme et de l’enfant au sein de la police nationale indonésienne. Elle avait également noté, d’après l’information de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qu’il était indispensable de sensibiliser les organismes de droit pénal indonésien partout en Indonésie sur la teneur de la loi de 2007 relative à la lutte contre la traite des personnes. Elle avait noté que de nombreux policiers et procureurs ne connaissent toujours pas la législation relative à la lutte contre la traite, qu’ils sont réticents à s’en prévaloir ou qu’ils ne savent pas vraiment comment appliquer cette législation de façon efficace pour sanctionner les auteurs de la traite, et que la corruption continue à entraver les efforts de lutte contre la traite.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes a été constamment appliquée aux personnes impliquées dans la traite. Le gouvernement indique que la police a traité des cas de traite impliquant 146 adultes et 68 enfants en 2011. Le gouvernement indique que 164 auteurs de traite ont été identifiés, et que 91 des cas ont donné lieu à des poursuites ayant abouti à des condamnations. La commission note par ailleurs, d’après les informations figurant dans le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, qu’il prendra des mesures pour renforcer le groupe de travail chargé de lutter contre la traite des personnes aux niveaux national, provincial et municipal/du district, en particulier concernant l’origine, le transit et la destination (CRC/C/IDN/3-4, paragr. 93). La commission note, à ce propos, d’après l’information de septembre 2011 de l’OIT/IPEC, que 18 provinces ont créé un groupe de travail chargé d’optimiser le traitement des cas de traite. Cependant, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au Conseil des droits de l’homme (HRC), pour l’Examen périodique universel du 7 mars 2012 que, en 2010, 28 289 citoyens indonésiens ont été signalés comme ayant été victimes de la traite de personnes (A/HRC/WG.6/13/IDN/1, paragr. 117). La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants en veillant à ce que les auteurs de la traite de personnes fassent l’objet d’enquêtes et soient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à ce propos et sur les résultats réalisés, en particulier concernant le nombre de personnes ayant fait l’objet d’enquêtes et qui ont été condamnées pour des cas de traite portant sur des victimes de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission avait précédemment noté que le gouvernement avait élaboré un Plan d’action national sur l’élimination de la traite des personnes et l’exploitation sexuelle des enfants 2009-2014 (PAN sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants). Elle avait également noté que, en collaboration avec l’OIT/IPEC, plusieurs initiatives avaient été prises pour assurer des services de réadaptation et de réintégration aux enfants victimes de la traite. Cependant, la commission avait pris note des informations indiquant que les efforts destinés à protéger les victimes de la traite restaient irréguliers et inadéquats par rapport à l’ampleur du problème de la traite dans le pays. La commission avait demandé des informations sur les mesures concrètes prises à ce propos.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le PAN sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants a été adopté en vertu du règlement du ministre chargé de la coordination pour la prévoyance sociale du peuple no 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009. Le gouvernement indique aussi que le programme de prévoyance sociale destiné aux enfants vise à protéger les enfants de la traite et que les partenaires chargés de la mise en œuvre ont reçu des subventions pour travailleurs sociaux formés et à titre de soutien à la réintégration des enfants. En outre, le gouvernement indique qu’il assure des services aux enfants victimes de la traite en fournissant des abris de la protection sociale de l’enfance, situés à Jakarta et dans 27 autres régions d’Indonésie. La commission note à ce propos, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport au HCR pour l’Examen périodique universel du 7 mars 2012, que 234 enfants victimes de la traite ont reçu une aide dans les abris de la protection sociale de l’enfance en 2010 (A/HRC/WG.6/13/IDN/1, paragr. 120). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans le cadre du PAN sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants pour empêcher la traite des enfants de moins de 18 ans et assurer le retrait et la réadaptation des victimes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces initiatives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans des pires formes de travail des enfants et prévoir une aide pour les soustraire de ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait précédemment noté, d’après les informations de l’UNICEF, que près de 30 pour cent des femmes qui se prostituent en Indonésie ont moins de 18 ans et que 40 000 à 70 000 enfants indonésiens sont victimes d’exploitation sexuelle. Elle avait noté que le tourisme sexuel impliquant des enfants est répandu dans les zones urbaines et les destinations touristiques.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, dans le cadre du PAN sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, il a pris des mesures en vue d’éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales dans le secteur du tourisme grâce à la création de sites touristiques qui respectent les enfants. Pour ce qui est du règlement no PM.30/HK.201/MKP/2010 concernant les directives sur la prévention de l’exploitation sexuelle des enfants dans le tourisme, le gouvernement indique qu’il continue à diffuser un matériel de prévention sur l’exploitation sexuelle des enfants dans le secteur du tourisme, en collaboration avec les parties prenantes dans le secteur du tourisme aussi bien privées que publiques. Tout en notant qu’il existe encore un nombre important d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, notamment dans le tourisme sexuel impliquant des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de protéger les enfants de moins de 18 ans de cette pire forme de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été soustraits de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et qui ont fait l’objet d’une réadaptation grâce aux mesures prises, notamment dans le cadre du PAN sur la traite et l’exploitation sexuelle des enfants.
2. Enfants engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’environ 15 000 enfants étaient engagés dans la vente, la production et le trafic de stupéfiants à Jakarta en 2003. Elle avait également relevé que 20 pour cent des toxicomanes participaient à la vente, à la production ou au trafic de stupéfiants, ce qui laissait penser que 100 000 à 240 000 jeunes étaient toujours impliqués dans ce trafic. Cependant, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales avait engagé une coopération avec plusieurs organismes publics pour offrir des services et permettre la réinsertion des jeunes délinquants et que, grâce à la collaboration avec l’OIT/IPEC, beaucoup d’enfants ont été soustraits de travaux liés aux stupéfiants. Cependant, la commission avait noté, d’après les informations du gouvernement, qu’aucun progrès significatif n’avait été fait pour poursuivre les personnes qui engagent des enfants dans certaines des pires formes de travail des enfants, y compris le trafic de stupéfiants, et que toutes les affaires n’étaient pas portées devant les tribunaux. La commission avait donc exprimé sa préoccupation devant l’absence de progrès réalisé pour poursuivre les responsables de cette pire forme de travail des enfants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations coordonne actuellement avec la police nationale et l’Agence nationale des stupéfiants les informations sur l’implication des enfants dans la vente de stupéfiants. Le gouvernement se réfère aussi à la loi de 2002 sur la protection de l’enfance dont l’article 89 prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui associent des enfants à la production, à la vente et au trafic de stupéfiants. Cependant, la commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient engagées contre les personnes qui associent des enfants à la production, à la vente ou au trafic de drogues illicites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et, en particulier, sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de sanctions infligées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants employés sur les plates-formes de pêche. La commission avait précédemment noté qu’on estimait à plus de 7 000 le nombre d’enfants qui travaillaient dans la pêche en haute mer dans la province de Sumatra du Nord. Elle avait également pris note de plusieurs initiatives menées pour empêcher que des enfants ne soient employés à ce travail dangereux et pour les en soustraire. Le gouvernement avait également indiqué que les autorités de la province de Sumatra du Nord ont consenti des efforts pour contrôler ce secteur et ont diffusé des informations concernant les risques liés au travail sur les plates-formes de pêche. Cependant, la commission avait noté, selon les informations figurant dans le rapport sur le Plan d’action national sur les pires formes de travail des enfants, phases I et II (soumis avec le rapport du gouvernement), que la pêche côtière est un domaine où les enquêtes et les poursuites visant les personnes qui engagent des enfants dans les pires formes de travail des enfants doivent être plus efficaces. Le rapport indique que de nombreuses infractions n’ont pas eu de suite après les enquêtes et qu’elles n’ont jamais été portées devant les tribunaux en raison des moyens insuffisants des enquêteurs.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci a pris différentes mesures pour empêcher que les enfants ne soient engagés sur les plates-formes de pêche, notamment grâce à la sensibilisation de la collectivité, à la coopération avec les autorités régionales et à la collaboration avec les ONG. Le gouvernement indique que la promotion de la sensibilisation du public par l’éducation en vue d’empêcher que les enfants ne soient engagés sur les plates-formes de pêche a eu des résultats positifs, puisque plusieurs plates-formes de pêche n’engagent plus d’enfants. Le gouvernement indique aussi que, dans des districts qui comportent des plates-formes de pêche, des comités d’action ont été créés conformément au Plan d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, lesquels sont chargés de coordonner l’élimination du travail dangereux des enfants sur de telles plates-formes. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à ce jour aucune donnée n’est disponible sur les poursuites engagées contre les personnes qui emploient des enfants sur les plates-formes de pêche et sur les sanctions infligées, et que ses efforts se sont concentrés sur la prévention par l’éducation. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Etats qui ratifient la convention sont tenus d’assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions appropriées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique aux personnes qui engagent des enfants dans un travail dangereux sur les plates-formes de pêche. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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