ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925 (No. 19) - Mauritius (Ratification: 1969)

Other comments on C019

Direct Request
  1. 2011
  2. 1992
  3. 1988
Replies received to the issues raised in a direct request which do not give rise to further comments
  1. 2012

Display in: English - SpanishView all

Article 1 de la convention. Egalité de traitement. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 3 de l’arrêté de 1978 sur le régime national de pensions (personnes étrangères et absentes), tel que modifié par la loi nationale sur les pensions (NPA), en vertu duquel les ressortissants étrangers ne peuvent s’affilier au régime d’assurance que s’ils ont résidé à Maurice pendant une période continue de deux ans au moins. Les travailleurs étrangers qui ne remplissent pas la condition de résidence sont couverts par la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles, qui n’assure pas un niveau de protection équivalent à celui garanti par le régime national de la pension en cas de lésion professionnelle. Dans ses rapports précédents, le gouvernement avait indiqué de manière réitérée qu’un projet de loi visant à réviser l’article 3 de l’arrêté de 1978 avait été élaboré et devait être soumis à l’Assemblée nationale aussitôt qu’il serait accepté par les services juridiques de l’Etat. Dans ses deux derniers rapports, incluant celui reçu en septembre 2012, le gouvernement ne fait pas référence au projet de loi précité. Au lieu de cela, le dernier rapport indique que le ministère de la Sécurité sociale, de la Solidarité nationale et des Institutions de réforme aura une séance de travail avec les fonctionnaires des services juridiques de l’Etat en septembre 2012 dans le but de parachever le projet de loi visant à réaliser une fusion de la loi de 1931 sur la réparation des lésions professionnelles et de la loi de 1976 sur le régime national des pensions. La commission exprime le ferme espoir que la législation qui résultera de la fusion susmentionnée sera pleinement conforme au principe d’égalité de traitement entre les nationaux et les résidents étrangers garanti par la convention sans aucune condition de résidence.
[Le gouvernement est prié de répondre aux présents commentaires en 2014.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer