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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Medical Examination of Young Persons (Underground Work) Convention, 1965 (No. 124) - Viet Nam (Ratification: 1994)

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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Radiographie des poumons en tant que composante obligatoire de l’examen médical d’embauche. La commission avait à plusieurs reprises demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour inclure dans sa législation une disposition rendant obligatoire un examen radiographique des poumons lors de l’examen médical d’embauche de personnes de moins de 21 ans et, si cela est considéré nécessaire du point de vue médical, lors des réexamens ultérieurs. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle la disposition exigeant une radiographie des poumons sera incorporée dans la loi sur la sécurité et la santé au travail qui sera adoptée en 2015. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans l’élaboration puis l’incorporation, dans la loi sur la sécurité et la santé au travail, des dispositions requises par l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces dispositions lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 4, paragraphe 4. Obligation de l’employeur de tenir des registres contenant des informations spécifiques pour les personnes de moins de 21 ans et de les mettre à la disposition des inspecteurs du travail. S’agissant des dispositions relatives à la tenue de registres pour les travailleurs âgés de 18 à 21 ans, la commission avait précédemment pris note de la référence du gouvernement à l’article 183 du Code du travail et à l’article 2 de la circulaire no 18/LDTBXH-TT concernant les instructions sur la délivrance, la gestion et l’utilisation du livret de travail, qui stipulent qu’un employé qui travaille dans le cadre d’un contrat de travail se voit délivrer un livret de travail. La commission avait fait observer que, en vertu du point II de la circulaire susmentionnée, le livret de travail comprend des informations telles que le nom et l’adresse complets, la date de naissance, les qualifications techniques, la date effective du contrat de travail, le nom de l’entreprise, le type de contrat des travailleurs concernés, mais ne comprend pas le certificat attestant l’aptitude à l’emploi, comme l’exige pourtant l’article 4, paragraphe 4, de la convention.
La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 6(2) du Code du travail révisé de 2012 impose la tenue d’un livret de gestion personnel pour chaque travailleur, qui doit être présenté, sur demande, aux autorités compétentes. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition n’entrera en vigueur que lorsque le décret fixant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret aura été élaboré. Elle prend note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales incorporera les prescriptions de l’article 4, paragraphe 4, de la convention dans le décret déterminant les directives afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime le ferme espoir que le décret déterminant les directives à suivre en ce qui concerne le contenu du livret de gestion personnel, qui inclura le certificat attestant l’aptitude à l’emploi ainsi que d’autres informations, sera élaboré dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La convention prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la convention est appliquée au moyen de la législation du travail et d’un contrôle du respect de celle-ci. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute infraction signalée concernant l’emploi d’adolescents de moins de 21 ans à des travaux souterrains, dans le cadre des contrôles du respect de la législation du travail.
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