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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42) - Greece (Ratification: 1952)

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  1. 1990

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Article 2 de la convention. Mise en conformité de la liste nationale des maladies professionnelles avec celle établie par la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un comité interministériel a été mis en place afin d’examiner l’incorporation de la liste européenne des maladies professionnelles dans la législation nationale. Au terme de sa mission, le 1er février 2008, ce comité a établi une nouvelle liste nationale des maladies professionnelles qui est en conformité avec l’annexe I de la recommandation européenne no 2003/670/CE du 19 septembre 2003. Se référant aux commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années, le gouvernement précise que le projet de nouvelle liste des maladies professionnelles n’est pas de nature limitative, ne définit pas les activités pouvant entraîner une maladie professionnelle et contient une nouvelle rubrique relative aux cancers de la peau. Le projet de nouvelle liste doit à présent faire l’objet d’un décret présidentiel cosigné par les ministres compétents avant d’entrer en vigueur. La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle liste des maladies professionnelles avec son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement, si le nombre de nouveaux cas de maladies professionnelles enregistrées par année variait entre 20 et 26 cas dans les années 2001 à 2005, après 2005 ce chiffre a brusquement chuté. Sept cas de nouvelles maladies professionnelles ont ainsi été reconnus en 2006, six en 2007, cinq en 2008 et quatre en 2009, le gouvernement indiquant que le nombre de maladies professionnelles enregistrées ne repose que sur les maladies qui donnent lieu au versement d’une pension d’invalidité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons expliquant cette baisse substantielle du nombre de nouvelles maladies professionnelles reconnues et de fournir des précisions sur la manière dont fonctionnent, dans la pratique, la procédure de reconnaissance d’une maladie comme professionnelle, les organes d’inspection, l’existence de mesures préventives, le nombre de refus de reconnaissance, etc.
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