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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Burkina Faso (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que le Code du travail de 2004 ne reflétait pas clairement le principe de la convention car, même s’il consacrait explicitement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il prévoyait en même temps l’égalité de salaire entre les travailleurs quel que soit leur sexe «à conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 175). Dans sa précédente observation, la commission avait également relevé que l’article 182 de la loi no 028-2008/AN du 13 mai 2008 portant Code du travail reprend les mêmes dispositions que l’ancien Code du travail en la matière. Elle a aussi souligné que la coexistence de ces dispositions risque d’être source de confusion ou même de conflit lorsqu’il s’agit d’appliquer le principe dans la pratique. La commission prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement selon lesquels c’est l’ensemble des critères qui doit être pris en compte et non un seul élément. Le gouvernement ajoute qu’un travail de valeur égale est un travail qui exige des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles ou de capacités. Il précise également que, pour assurer une interprétation plus harmonieuse de certaines dispositions, il a organisé des sessions de formation au profit des inspecteurs et contrôleurs du travail, des magistrats, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des assesseurs et des arbitres. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour faire mieux connaître le concept de «travail de valeur égale» auprès des acteurs concernés, la commission souhaite néanmoins souligner que deux emplois peuvent avoir globalement une valeur égale tout en n’étant pas exercés dans des conditions de travail égales et par des personnes qui n’ont pas des qualifications professionnelles égales ou ne produisent pas un rendement égal. La notion de «travail de valeur égale» renvoie à la nature même du travail, c’est-à-dire aux tâches à accomplir, et implique l’évaluation de ces tâches selon des critères objectifs et non sexistes tels que les compétences et qualifications, les efforts physiques et mentaux, les responsabilités et les conditions de travail. Limiter les travaux de valeur égale à des travaux effectués dans des conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement restreint les possibilités de comparaison entre ces travaux et ne permet pas, par conséquent, de donner pleinement effet au principe de la convention (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 672-679). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 182 du Code du travail de 2008 pleinement en conformité avec le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention et de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. Elle encourage par ailleurs le gouvernement à poursuivre les actions de formation des personnes chargées de faire appliquer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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