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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Netherlands (Ratification: 1952)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis cinq ans, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la législation sur les marchés publics ne contient pas de dispositions donnant effet aux prescriptions de la convention. Au cours de la même période, la commission a reçu des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) soulevant la même question. La commission rappelle que, dans son rapport de 2008, le gouvernement reconnaissait que la convention n’était pas pleinement appliquée et indiquait qu’il examinait les moyens qui permettraient de mieux respecter la convention. Néanmoins, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il est donné pleinement effet à la convention au travers des mesures existantes, à savoir le système des conventions collectives universellement contraignantes et les prescriptions minimales de la législation du travail lorsqu’aucune convention collective universellement contraignante ne s’applique. Le gouvernement indique également que ce système est pleinement conforme à la jurisprudence de la Cour européenne de justice, notamment dans l’affaire Rüffert (C-346/06), et conclut que rien ne justifie d’apporter d’autres ajustements pour donner effet à la convention. La commission note que, dans une communication du 31 août 2012, la Confédération de l’industrie et des employeurs des Pays-Bas (VNO-NCW) a indiqué qu’elle appuyait pleinement la position du gouvernement sur ce point.
En outre, la commission prend note des nouvelles observations de la FNV du 30 août 2012 selon lesquelles le gouvernement, bien qu’il ait ratifié la convention no 94 depuis longtemps, n’a aucune intention de se conformer pleinement à ses prescriptions. La FNV indique que l’article 2.8 du projet de loi sur les marchés publics, actuellement examiné par le Sénat, reproduit essentiellement la disposition purement permissive de l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 portant application de la Directive de l’Union européenne de 2004 sur les marchés publics et n’assure donc pas le respect de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée de travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature effectué dans la même région, par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. La FNV réitère également ses précédents commentaires à propos du système en vertu duquel des conventions collectives sont déclarées d’application générale, conformément à la loi sur les conventions collectives de travail, et des incidences de l’affaire Rüffert, dénonçant essentiellement les déclarations et l’attitude contradictoires du gouvernement sur cette question.
Tout en prenant note des derniers échanges de vues, la commission se voit contrainte de rappeler que la manière dont la convention serait appliquée par l’arrêté du 16 juillet 2005 fixant les règles relatives aux procédures d’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services a été examinée en profondeur dans le commentaire adressé au gouvernement en 2007. Comme la commission l’a expliqué dans ce commentaire, l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 prévoit que l’autorité contractante peut faire figurer certaines conditions en matière sociale ou environnementale dans les contrats publics, tandis que la convention exige l’insertion, en toute circonstance, de clauses de travail du type de celles prévues par son article 2. La commission a en outre expliqué que, indépendamment de cette prescription fondamentale, la convention exige également l’adoption d’autres mesures, y compris une publicité appropriée faite aux termes des clauses de travail, l’affichage d’avis sur le lieu de travail, ainsi que l’imposition de sanctions adéquates en cas de non-respect des dispositions de ces clauses et des mesures efficaces permettant aux travailleurs ayant perçu une rémunération inférieure à celle qu’ils devaient recevoir de recouvrer les montants qui leur sont dus. En conséquence, la commission estime qu’en l’état actuel la législation nationale sur les marchés publics n’est pas conforme aux prescriptions spécifiques de la convention, et que le gouvernement devrait donc envisager de prendre les mesures appropriées pour aligner la législation et la pratique nationales sur ses dispositions. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement saisira l’occasion du processus d’élaboration du projet de loi sur les marchés publics pour introduire les dispositions nécessaires afin de donner pleinement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie de la nouvelle législation sur les marchés publics une fois qu’elle aura été adoptée.
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