ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Guyana (Ratification: 2001)

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 73, 84, 85 et 89 de la loi sur les infractions pénales ne couvrent que les infractions de traite de personnes de sexe féminin (jeunes filles) à des fins d’exploitation sexuelle. Elle avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression de la traite des personnes prévoit tout un arsenal de mesures de répression de la traite des personnes et interdit aussi la traite à des fins d’exploitation de main-d’œuvre.
La commission note avec intérêt que, selon l’article 3 de la loi de 2005 sur la répression de la traite des personnes (loi sur la traite des personnes), quiconque participe à la traite de personnes ou conspire à cette fin ou tente d’y participer, ou aide autrui à y participer ou organise et dirige la participation d’autrui à la traite de personnes sera condamné. Aux fins de cet article, le recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil d’un enfant (personne de moins de 18 ans) ou l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur un enfant à des fins d’exploitation constituent un cas de traite de personnes, indépendamment du fait que le consentement ait été obtenu ou non par la force, la coercition ou la menace. En outre, en vertu de l’article 5(2)(c) de la loi sur la répression de la traite des personnes, le transport d’enfants à des fins de prostitution constitue une infraction aggravée et sera passible d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à cinq ans et d’une amende.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait précédemment pris note de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes de 1988 qui contient des dispositions sanctionnant les infractions liées à la possession ou au trafic de stupéfiants, ainsi que l’offre de stupéfiants aux enfants et aux jeunes. La commission avait noté néanmoins que cette loi n’érige pas spécifiquement en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Notant que le gouvernement ne communique aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites telles que la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3, alinéa c), de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission note, d’après les informations figurant dans le rapport que le gouvernement a présenté au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 136, 12 août 2010), qu’il a adopté un plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du plan national d’action pour la lutte contre la traite des personnes et sur son impact sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 5(1) de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants ne vise que les infractions relatives à l’emploi des enfants (personnes de moins de 15 ans) et des adolescents (personnes âgées de 15 à 16 ans) dans des situations bien circonscrites. Elle avait également noté que, en vertu de l’article 3 de la partie II de l’annexe de cette loi, l’âge minimal d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, de par sa nature ou en raison des conditions dans lesquelles il est accompli, peut se révéler dangereux pour la santé, la sécurité ou la moralité des mineurs, ne peut être inférieur à 18 ans. La commission observe que l’article 5(1) de la loi ne couvre que les adolescents de 15 à 16 ans et que l’article 3 de la partie III de l’annexe de cette loi ne prévoit pas de sanctions en cas d’infraction. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en cas d’infraction à l’article 3 de la partie II de l’annexe de la loi sur l’emploi des adolescents et des enfants, qui interdit l’emploi d’enfants de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 2. Prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès gratuit à l’éducation de base. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Guyana participe au projet de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) de l’OIT/IPEC. Elle note, d’après les informations figurant dans le rapport sur ce projet de l’OIT/IPEC, que, dans le cadre de ce programme, un transport scolaire gratuit est fourni à plus de 300 écoliers vivant le long de l’autoroute Linden/Soesdyke et qui n’ont plus à parcourir 4 kilomètres à pied pour aller à l’école. Le programme comprend aussi le renforcement de la nutrition par le biais d’un repas chaud fourni tous les jours aux écoliers, ainsi que des services d’aide aux devoirs après la classe, des ateliers sur le rôle parental et un soutien psychologique aux parents et aux élèves. La commission note également, d’après le rapport de l’OIT/IPEC, que depuis le début du projet la fréquentation scolaire est passée de 64 à 94 pour cent dans les régions ciblées. Le rapport de l’OIT/IPEC indique aussi que, avec l’appui technique du projet TACKLE, le ministère de l’Education met actuellement en œuvre un programme dans cinq écoles de trois régions du Guyana, qui a pour objectif de permettre à 3 500 enfants d’achever le cycle secondaire de l’éducation.
La commission note également, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 192-195, 12 août 2010), qu’en 2009-10 le gouvernement a mis en place et élargi des programmes assurant un filet de protection sociale pour les populations pauvres et vulnérables, par exemple des programmes d’alimentation scolaire, d’uniformes scolaires et d’aide aux familles monoparentales. Grâce à ces programmes, les taux de scolarisation et d’achèvement dans le primaire ont dépassé les 90 pour cent, tandis que les taux de redoublement et d’abandon scolaire sont tombés à 1 et 3 pour cent, respectivement. Le taux de scolarisation dans le secondaire est passé de 45 pour cent en 1992 à 75 pour cent en 2009-10, tandis que le taux d’achèvement a atteint 60 pour cent. La commission note également, d’après le même rapport, que le Guyana a atteint la parité des sexes dans l’enseignement primaire au niveau national, avec un accès quasi universel. La commission note cependant que, selon la liste des points concernant la mise en œuvre de la convention relative aux droits de l’enfant émise par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 10, 18 juillet 2012), le Comité des droits de l’enfant a demandé au gouvernement d’assurer un enseignement de qualité dans toutes les écoles, y compris dans les régions reculées, d’augmenter le taux de scolarisation et de réduire le taux d’abandon scolaire dans l’enseignement primaire et dans l’enseignement secondaire, en particulier pour les garçons, et de veiller à ce que les adolescentes enceintes puissent poursuivre leurs études. La commission prend dûment note des mesures prises par le gouvernement et l’encourage à poursuivre ses efforts pour promouvoir l’accès à l’éducation primaire et secondaire pour tous les enfants, en particulier les garçons et les adolescentes enceintes. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), le travail des enfants revêt notamment la forme d’un commerce sexuel, et il y a dans ce domaine une carence de la part des inspecteurs du travail à faire respecter la législation. On a pu établir qu’il existe une prostitution forcée de femmes et de jeunes filles, impliquant même des personnes mineures, dans certaines grandes villes et dans des zones isolées où l’on prospecte l’or. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, la prostitution d’enfants a été signalée au nombre des pires formes de travail des enfants dans plusieurs études concernant le Guyana. La commission avait en outre noté que, d’après l’évaluation rapide, l’exploitation sexuelle des filles au Guyana est un phénomène courant, largement répandu, mais qui n’est pas perçu pour autant comme un grave problème social.
La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), que la prostitution des enfants est un problème au Guyana, notamment dans l’industrie minière du pays. Les filles font l’objet de traite, à l’intérieur du pays, pour le commerce du sexe, et sont généralement emmenées depuis les régions côtières et les communautés amérindiennes vers des villes situées à proximité des mines. Des cas de filles âgées de 12 ans seulement se livrant à la prostitution ont été signalés. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans sa liste de points appelant une action de juillet 2012 (CRC/C/GUY/Q/2-4, paragr. 12, 18 juillet 2012), a demandé au gouvernement d’indiquer si une étude a été conduite sur l’ampleur et les causes profondes de l’exploitation sexuelle des enfants, qui serait largement répandue dans le pays. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur la situation des enfants faisant l’objet d’exploitation sexuelle à des fins commerciales dans le pays. La commission se dit préoccupée par l’apparente prévalence de cette pire forme de travail des enfants dans le pays, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin de fournir l’aide directe nécessaire pour soustraire les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux. 1. Enfants des rues et enfants amérindiens. La commission avait précédemment noté que le plan d’action national de 2000 en faveur des enfants prévoyait six grands domaines d’intervention, dont la prise en charge des enfants exposés à des risques ou confrontés à une situation particulièrement difficile. La commission avait également noté que, d’après l’étude d’évaluation rapide, les enfants amérindiens se trouvaient confrontés aux pires formes de travail des enfants.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement communiqué au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 59, 12 août 2010), que le Guyana abrite plus de 50 000 Amérindiens (soit 9,2 pour cent de la population) appartenant à neuf groupes différents et vivant essentiellement dans l’arrière-pays et les régions arrosées par des fleuves du Guyana. La commission note, d’après les informations figurant sur le site Internet du HCR, que les filles amérindiennes sont particulièrement vulnérables à la prostitution et au travail domestique et qu’elles font souvent l’objet de traite à cette fin. Elle note également, d’après le rapport, que beaucoup d’enfants du Guyana sont employés à des services domestiques et travaillent dans la rue, généralement comme vendeurs ou mendiants. Observant que les enfants des rues et les enfants amérindiens, qui constituent 9,2 pour cent de la population, risquent particulièrement d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Enfants orphelins du VIH/sida. La commission note, d’après les informations figurant dans un rapport sur les activités de l’UNICEF au Guyana, que le gouvernement a lancé, en collaboration avec l’UNICEF, des programmes liés aux soins et à la protection des orphelins et des enfants vulnérables. Le gouvernement a également mis en place des dispositifs pour aider les familles de ces enfants et pour assurer la réadaptation des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’orphelins couverts par les différentes initiatives prises par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF. Elle l’encourage également à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins du VIH/sida et les enfants vulnérables contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. La commission note, d’après le rapport du gouvernement présenté au CEDAW (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 145, 12 août 2010), qu’une coopération bilatérale a été instaurée dans les pays d’origine et de destination entre les acteurs qui jouent un rôle majeur dans la prévention de la traite des personnes, les programmes de retour et de réadaptation des victimes. Trinité-et-Tobago et la Barbade font partie de ces pays. Le gouvernement a aussi entamé des débats avec des fonctionnaires du Brésil et du Suriname pour échanger des informations sur des affaires pénales impliquant la traite des personnes et pour coopérer en matière juridique, judiciaire et de l’application de la loi, dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontière, y compris la traite des personnes.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que le Département de l’inspection du ministère du Travail conduit à des inspections dans différents lieux de travail au Guyana, ouvre des enquêtes sur les personnes qui enfreignent la législation du travail relative aux enfants et engage des poursuites judiciaires à leur encontre. La commission prend également note des données statistiques sur les enquêtes relatives à la traite figurant dans le rapport du gouvernement présenté au CEDAW. Ce rapport indique que, en 2007, l’Equipe spéciale nationale chargée de la lutte contre la traite a enregistré huit cas de traite de personnes impliquant dix victimes de moins de 18 ans, neuf desquelles étaient des filles. Selon le même rapport, en 2008, le Groupe de la lutte contre la traite des personnes créé au sein du ministère des Services humains et de la Sécurité sociale a été saisi de neuf affaires liées à la traite des personnes, et de six en 2009 (CEDAW/C/GUY/7-8, paragr. 132-134, 12 août 2010). La commission observe, cependant, qu’il y a très peu de données sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, en particulier concernant l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et le travail dangereux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il est sur le point de lancer une enquête initiale sur le travail des enfants. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du rapport de l’enquête proposée sur le travail des enfants lorsqu’il aura été publié. Elle demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des inspections du travail en ce qui concerne le nombre d’infractions constatées, et les enquêtes ouvertes liées à l’emploi d’enfants à un travail dangereux.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer