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Observation (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118) - Mauritania (Ratification: 1968)

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Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que, aux termes de l’article 66, paragraphe 2, de la loi du 3 février 1967, le paiement des prestations de sécurité sociale est suspendu lorsque le bénéficiaire ne réside pas en Mauritanie, sauf en cas d’existence d’accords de réciprocité ou de conventions internationales de sécurité sociale. Lorsqu’un bénéficiaire est originaire d’un Etat signataire d’un tel accord avec la Mauritanie, sa présence physique pour l’ouverture du droit aux prestations et à l’organisation du transfert bancaire des prestations n’est pas exigée. Dans la pratique, en cas de résidence dans un pays n’étant pas lié à la Mauritanie par une convention internationale, les prestations peuvent tout de même être versées mais à condition que le bénéficiaire, qu’il soit national mauritanien ou étranger, soit physiquement présent sur le territoire mauritanien au moment du paiement des prestations au moins une fois par année afin d’établir l’identité physique du bénéficiaire et éviter d’avoir à effectuer des paiements indus.
Précédemment, la commission avait constaté que, compte tenu du faible nombre de conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la Mauritanie, l’exigence d’une présence physique dans le pays pour recevoir les prestations lorsque le bénéficiaire réside dans un pays n’ayant pas de convention avec la Mauritanie est difficilement conciliable avec l’article 5, paragraphe 1, de la convention qui garantit le paiement à l’étranger des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants et des rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. Dans ce contexte, afin de rendre cette disposition de la convention opérationnelle dans la pratique et garantir de manière effective les droits des bénéficiaires, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin: i) de rendre possible l’identification et le contrôle des bénéficiaires par le biais des consulats mauritaniens à l’étranger; et ii) de prendre des mesures afin de conclure des accords bilatéraux facilitant les exportations des prestations dans les pays où résident le plus grand nombre de bénéficiaires effectifs ou potentiels.
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