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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Anguilla

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Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si tous les employés du secteur public – autres que ceux des forces armées et de la police – jouissent des droits liés à la liberté d’association, et de transmettre copie de la législation pertinente. La commission note qu’en vertu des articles 3.25 et suivants des ordonnances générales de 2010, communiquées par le gouvernement dans son rapport, les fonctionnaires publics peuvent être membres d’un syndicat et participer à des réunions privées organisées par celui-ci, prendre la parole et participer au vote pendant ces réunions.
La commission note néanmoins que, en vertu de l’article 1.5 des ordonnances générales, ces dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs temporaires. La commission rappelle que le droit de constituer des organisations professionnelles et de s’y affilier devrait être garanti à tous les agents de la fonction publique et qu’aucun distinction ne peut être effectuée selon que ces travailleurs sont engagés de manière temporaire ou permanente (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales à la lumière de la Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, paragr. 64). La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les travailleurs temporaires, exclus du champ d’application des ordonnances générales, bénéficient des droits de la liberté syndicale et, dans la négative, d’indiquer toutes mesures envisagées pour que les droits prévus par la convention s’appliquent à cette catégorie de travailleurs.
Article 3. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(1)(a) du Code du travail de 2003 autorise le ministre chargé de l’administration du Code du travail à renvoyer des conflits de son choix à l’arbitrage dès lors qu’il en informe par écrit les parties concernées. En vertu de l’article 30(1) du Code du travail, l’arbitrage est contraignant pour les deux parties et ne peut faire l’objet d’appel que sur la base d’une erreur juridique. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au conflit ou si la grève en question est susceptible d’être restreinte, voire interdite, c’est-à-dire dans le cadre de conflits dans le service public où les fonctionnaires exercent une fonction d’autorité au nom de l’Etat ou les services essentiels au sens strict du terme, notamment les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé personnelle d’une partie ou de l’ensemble de la population. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, indiquant qu’un projet de Code du travail 2005 a été formulé dans l’espoir qu’il sera adopté d’ici à décembre 2013, et que les observations concernant les articles 28(1)(a) et 30(1) seront insérées dans ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail sera adopté dans un proche avenir et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard dans son prochain rapport.
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