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Direct Request (CEACR) - adopted 2012, published 102nd ILC session (2013)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Iran (Islamic Republic of) (Ratification: 2002)

Other comments on C182

Observation
  1. 2023

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. 1. Prostitution. La commission avait précédemment noté que l’article 135 du Code pénal islamique condamne le proxénétisme (c’est-à-dire l’acte consistant à réunir deux personnes ou plus à des fins de fornication) et que l’article 639 du Code pénal islamique punit le maître d’une propriété où se tiennent des activités contraires à la moralité publique (comme la prostitution), de même que celui qui incite autrui à enfreindre les bonnes mœurs. La commission avait aussi noté que, en vertu de l’article 3 de la loi du 14 janvier 2003 sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes, tout type de vente, d’achat, d’utilisation ou d’emploi d’un enfant (personne de moins de 18 ans) pour commettre une infraction est interdit. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’expression «commettre une infraction» employée à l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes comprend l’utilisation et l’offre d’un enfant à des fins de prostitution.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes a été adoptée pour donner effet à la convention no 182. A cet égard, le gouvernement indique que, en vertu de cette loi, la prostitution est une infraction.
2. Matériel pornographique ou spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 640 du Code pénal islamique punit quiconque publie une image, un texte, une photo, un dessin, un article, un bulletin, un journal, un film ou tout autre objet qui enfreint la moralité publique. Toutefois, elle avait fait observer que le Code pénal islamique n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes, qui interdit toutes formes d’abus portant atteinte à l’intégrité physique, mentale ou morale d’un enfant, couvre le recrutement d’enfants dans la pornographie. Le gouvernement indique également que l’article 3(b) de la loi de 2008 sanctionnant les personnes impliquées dans des activités audiovisuelles illicites interdit et pénalise aussi la production de tous matériels pornographiques. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 2008 sanctionnant les personnes impliquées dans des activités audiovisuelles illicites, dans son prochain rapport.
Aliéna c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait précédemment noté que l’article 3 de la loi sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes dispose qu’il est notamment interdit d’utiliser ou d’employer un enfant pour commettre une infraction. Toutefois, elle avait aussi noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison du conflit en Afghanistan, la production et le trafic de stupéfiants se sont fortement intensifiés, et avait également pris note de l’information émanant de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indiquant que, dans le cadre de la traite, des enfants sont déplacés de la République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan pour être utilisés aux fins du trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans la pratique, les responsables de l’application de la loi et les tribunaux appliquent effectivement la loi de 2003 sur l’aide aux enfants et aux jeunes adultes. Néanmoins, le gouvernement indique que le manque de capacité des pays voisins pour lutter contre ce phénomène a altéré les mesures prises par le gouvernement. La commission note aussi, d’après l’information du gouvernement dans son rapport, que celui-ci a pris plusieurs mesures pour prévenir et contrôler la toxicomanie dans le pays, notamment des mesures spécifiques pour réduire la consommation de drogue chez les enfants des rues. La commission prend note aussi des informations de l’ONUDC selon lesquelles il collabore avec le gouvernement au travers d’un programme national spécial pour lutter contre le trafic de stupéfiant et assurer la gestion des passages aux frontières. Rappelant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production et de trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour appliquer les dispositions pertinentes et veiller à ce que les enfants ne soient pas utilisés à des fins de trafic de stupéfiants dans le cadre du commerce de drogues illicites. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Aliéna d). Travail dangereux. Enfants travaillant dans le secteur informel et enfants travaillant pour leur propre compte. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code du travail semble exclure de son champ d’application différents types de travail: travail s’effectuant hors d’une relation formelle d’emploi, plusieurs activités dans le secteur agricole, dans des entreprises familiales et, dans certains cas, dans des petites entreprises de moins de dix travailleurs. De plus, le règlement exécutif relatif à la liste des travaux dangereux pour les enfants de moins de 18 ans exclut le travail des enfants effectué dans des entreprises familiales traditionnelles de la fabrication de tapis, de tissage et de tricot, et le travail dans l’industrie du bois. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre particulièrement élevé d’enfants au travail, notamment dans le secteur informel, comme par exemple dans les entreprises familiales et dans l’agriculture où le travail s’effectue souvent dans des conditions dangereuses (CRC/C/15/Add.123, 28 juin 2000, paragr. 51). Néanmoins, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le Code du travail s’applique au secteur informel comme au secteur formel.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 98 du Code du travail, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer dans les entreprises familiales avec l’autorisation du ministère public. La commission note en outre, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au Comité des droits économiques, sociaux et culturels le 16 mai 2011, qu’il convient de noter que l’exclusion des petites entreprises du champ d’application du Code du travail peut avoir des conséquences préjudiciables pour les enfants qui y travaillent. A cet égard, le gouvernement indique qu’un comité spécial a été chargé d’élaborer un article unique pour remédier à cette situation, lequel sera présenté à l’Assemblée consultative (E/C.12/IRN/2, paragr. 177.7). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant dans des petites entreprises contre le travail dangereux, et de communiquer copie de toute législation sur le sujet, une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants travaillant dans le secteur informel de l’économie contre le travail dangereux, notamment les mesures prises pour renforcer la capacité et élargir le champ d’action des inspecteurs du travail dans ce secteur.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement, que 15 226 citations à comparaître liées au travail des enfants avaient été adressées, mais que deux employeurs seulement avaient fait l’objet de poursuites judiciaires pour avoir commis des infractions. En conséquence, notant que l’inspection du travail avait relevé plusieurs cas d’infractions aux règles sur l’emploi des enfants, la commission avait noté avec préoccupation que, en règle générale, les personnes qui emploient des enfants en contrevenant aux dispositions donnant effet à la convention ne sont pas poursuivies.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le bureau général de l’inspection du travail a été établi au sein du ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, en vue d’assurer l’application effective de la législation du travail. Il indique que les inspecteurs du travail mènent les activités de suivi nécessaires dans les provinces. Le gouvernement indique également que le ministère coopère avec d’autres institutions, comme le ministère de l’Intérieur et les autorités municipales, pour mettre en œuvre les dispositions législatives liées au travail des enfants. Rappelant que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, tout pays ratifiant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour veiller à ce que les personnes qui enfreignent les dispositions donnant effet à la convention soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions liées aux pires formes de travail des enfants constatées par l’inspection du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions spécifiques imposées.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait précédemment noté que, par l’intermédiaire de l’Organisation de prévoyance d’Etat, le gouvernement mettait en œuvre différentes initiatives liées à la prévention des pires formes de travail des enfants. Elle avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités mises en œuvre à cet égard.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Organisation de prévoyance d’Etat continue à mettre en œuvre différents projets pour fournir un soutien social aux enfants, y compris ceux vivant dans des régions défavorisées. Le gouvernement indique que, en vertu d’un mémorandum d’accord conclu avec l’UNICEF (signé en 2009) pour mettre en œuvre un projet sur la pauvreté des enfants, des études ont été réalisées sur les effets des changements sociaux et économiques sur les enfants, une base de données a été élaborée contenant des indicateurs sociaux liés aux enfants, et une étude comparative a été entreprise pour déterminer les possibilités et les insuffisances en matière de politiques sociales relatives aux enfants. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour renforcer l’intégration familiale, au moyen d’indemnités mensuelles versées aux familles vulnérables. La commission note en outre, d’après l’indication du gouvernement, que l’Institut du travail et de la sécurité sociale met actuellement au point un programme national de travail décent ayant pour objectif l’élimination du travail des enfants, et que plusieurs conférences et ateliers ont été tenus à ce sujet. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, y compris dans le cadre du programme national de travail décent. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 59, 31 mars 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par la disparité constatée entre filles et garçons dans la scolarisation, les taux élevés d’abandon scolaire chez les filles en milieu rural une fois qu’elles atteignent l’âge de la puberté, et les distances considérables entre le foyer et l’école, qui obligent souvent les filles à rester à la maison. La commission avait également noté, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO de 2010 intitulé Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous, qu’en 2007, 89 pour cent des garçons sont passés du niveau primaire au niveau secondaire mais que, pour les filles, cette proportion était de 77 pour cent seulement.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport, qu’au total 5 632 825 élèves sont scolarisés à l’école primaire (environ 48 pour cent de filles) et 3 038 847 enfants sont scolarisés à l’école secondaire (environ 47 pour cent de filles). Le gouvernement indique aussi qu’il subventionne les demandes d’inscription à l’école maternelle, et qu’il y a actuellement 571 014 enfants inscrits à l’école maternelle dans tout le pays. La commission note aussi, d’après l’information de l’Institut de statistiques de l’UNESCO, qu’en 2010, le taux net de scolarisation était de 86 pour cent au niveau secondaire (92 pour cent pour les garçons et 80 pour cent pour les filles). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite, en tenant particulièrement compte de la situation des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment pour faire augmenter le taux de scolarisation des filles au niveau secondaire.
2. Traite. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par certaines formes de traite et de vente de personnes de moins de 18 ans, notamment de jeunes filles venant des zones rurales, et par la traite d’adolescents à des fins d’exploitation au travail, de l’Afghanistan à destination de la République islamique d’Iran (CRC/C/15/Add.254, paragr. 70, 31 mars 2005). La commission avait également pris note de l’information figurant dans la compilation du 29 novembre 2009, établie par le Haut Commissariat aux droits de l’homme pour l’Examen périodique universel concernant la République islamique d’Iran, selon laquelle, d’après la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, la traite des filles et des femmes progresse de manière inquiétante surtout dans les provinces orientales du pays où des femmes sont enlevées, achetées ou mariées temporairement en vue d’être vendues et réduites à un esclavage sexuel (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 37). La commission avait aussi pris note de l’information dans le rapport de l’ONUDC selon laquelle des rapports faisant état de la traite des enfants (afghans et iraniens) sont particulièrement préoccupants, plus spécifiquement la traite d’enfants déplacés de République islamique d’Iran vers les Etats littoraux de la région du Golfe aux fins d’exploitation sexuelle, et les enfants déplacés de République islamique d’Iran vers le Pakistan et l’Afghanistan aux fins de trafic de stupéfiants.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en ce qui concerne la traite, des accords ont été conclus avec plusieurs autres pays dans le cadre de la coopération en matière d’application de la loi. La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement dans le rapport qu’il a présenté au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, qu’il y a un manque d’information statistique sur les cas de traite dans le pays. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 29 novembre 2011, le Comité des droits de l’homme s’est dit préoccupé par la persistance de la traite des femmes et des enfants, en particulier des jeunes filles des régions rurales, pratique souvent facilitée par l’institution du mariage temporaire (CCPR/C/IRN/CO/3, paragr. 20). La commission se dit encore une fois préoccupée par les informations faisant état d’une traite de garçons et de filles de moins de 18 ans, et prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans soient protégées de la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises en la matière.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.254, paragr. 64, 31 mars 2005), le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le nombre considérable d’enfants qui vivent ou travaillent dans la rue. Toutefois, la commission avait noté que l’Organisation de prévoyance d’Etat avait mis en place un plan d’identification et de placement des enfants des rues et qu’un règlement avait été adopté pour légaliser la protection des enfants des rues.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, en vertu du règlement du 26 juillet 2005 sur la réinsertion des enfants des rues, différentes institutions sont chargées de la réinsertion des enfants des rues, notamment les autorités municipales, le Département de la protection sociale et les ministères des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale, de la Santé, de l’Education et de la Justice. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Coopératives, du Travail et de la Protection sociale met en œuvre plusieurs programmes destinés aux enfants des zones pauvres. Le gouvernement indique aussi que, dans le cadre du 5e plan de développement, il élabore des projets axés sur la famille pour venir en aide aux enfants des rues. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, dans le cadre du mémorandum d’accord qu’il a signé avec l’UNICEF, il a pris des mesures pour traiter le problème de la pauvreté des enfants. Néanmoins, la commission note aussi, d’après les informations communiquées par l’ONUDC dans un document d’avril 2012 intitulé «Street Children learn Survival Strategies» que, dans le pays, les enfants vivant dans la rue se trouvent souvent dans des centres urbains comme Téhéran, Isfahan, Mashad et Shiraz. Ce document indique que beaucoup d’entre eux sont des réfugiés afghans et que d’autres sont issus de familles iraniennes tombées dans la pauvreté urbaine. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures efficaces et déterminées dans le temps prises à cet égard, notamment sur le nombre d’enfants des rues que les initiatives ont permis d’approcher.
Aliéna e). Tenir compte de la situation particulière des filles. La commission avait précédemment noté que la perspective d’un mariage forcé à un âge précoce serait l’une des causes profondes du phénomène des jeunes filles fuyant leur foyer. A cet égard, elle avait noté que le Rapporteur spécial sur le logement convenable s’était dit préoccupé par le manque de lieux d’accueil sûrs pour les filles quittant leur foyer et les femmes vivant dans la rue (A/HRC/WG.6/7/IRN/2, paragr. 64).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’une ONG, la Fondation Omid-e Mehr, continue de dispenser une formation professionnelle aux filles fuyant leur foyer. Le gouvernement indique aussi que la maison de santé pour filles et des centres pour les femmes victimes de violences offrent une formation professionnelle dans différents domaines, notamment la comptabilité, l’informatique et la cuisine, ainsi qu’une formation en compétences générales de la vie. Le gouvernement indique aussi que le centre pour les affaires féminines et la famille a axé sa planification sur les enfants, particulièrement les filles âgées de 7 à 18 ans, et a organisé des activités à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises pour protéger les filles, notamment les filles fuyant leur foyer, des pires formes de travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les services disponibles aux filles victimes de violences et fuyant leur foyer, notamment le nombre de filles de moins de 18 ans qui ont bénéficié des services de la maison de santé pour filles et des activités de la fondation Omid-e Mehr.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants était en augmentation. La commission avait également noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par l’absence de système adéquat de collecte des données qui permettrait de recueillir de manière systématique et intégrale des données qualitatives et quantitatives, ventilées par sexe, en ce qui concerne les enfants (CRC/C/15/Add.254, paragr. 16, 31 mars 2005).
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’institut du travail et de la sécurité sociale conduira une étude sur les facteurs socio économiques contribuant au travail des enfants en Iran. La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, notamment par l’intermédiaire de l’institut du travail et de la sécurité sociale, pour s’assurer que l’on dispose de données adéquates sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail, dans le pays. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
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